La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°92-04184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 92-04184


Sur la demande de mise hors de cause formée par la Société générale :

Attendu que les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte, sont indivisibles, de sorte que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par l'un des créanciers n'est pas indifférente aux autres créanciers, lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil

; que le tribunal d'instance a décidé des mesures de redressement en ordonnant notammen...

Sur la demande de mise hors de cause formée par la Société générale :

Attendu que les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte, sont indivisibles, de sorte que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par l'un des créanciers n'est pas indifférente aux autres créanciers, lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a décidé des mesures de redressement en ordonnant notamment que la créance de la société Locunivers sera payé en 18 mensualités de 1 660,99 francs, à compter du 1er janvier 1991, et que le taux d'intérêt sera celui du contrat ; que sur l'appel des époux X..., l'arrêt attaqué a " reporté le paiement des loyers du prêt Locunivers dans 5 ans " et a dit que ces loyers ne produiront aucun intérêt ;

Attendu que la société Locunivers fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'en ne constatant pas la durée restant à courir, pour reporter les loyers à 5 ans, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que selon ce texte, le juge du redressement judiciaire civil peut reporter le paiement des dettes pour un délai qui ne peut excéder 5 ans, ou, s'il s'agit d'un prêt en cours, de la moitié de la durée restant à courir lorsque celle-ci est supérieure à 5 ans ; qu'il s'en suit que le juge qui reporte le paiement d'une dette à 5 ans à compter de sa décision n'est pas tenu de rechercher s'il s'agit d'un emprunt en cours ; que le moyen est donc inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir reporté à 5 ans le seul paiement de la dette des débiteurs envers la société Locunivers alors que, selon le moyen, il ressort de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, que le juge ne peut réserver une inégalité de traitement entre les créanciers qu'après avoir pris en compte la connaissance que chacun des prêteurs pouvait avoir, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et vérifié que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession, ce qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne relève pas de sorte qu'il a violé le texte précité ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du redressement judiciaire civil détermine pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui sont propres, dans l'espèce qui lui est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur ; que, pouvant, notamment, prendre en compte les circonstances qui ont entouré la conclusion des contrats de prêts, le juge n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers ; que dès lors, en reportant à 5 ans le paiement de la seule dette des époux X... envers la société Locunivers tandis que le paiement de certaines des autres dettes était échelonné sur cette durée, l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique du moyen ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge a la faculté de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;

Attendu qu'en décidant que les loyers reportés ne produiront aucun intérêt, sans motiver sa décision et sans relever que la situation des époux X... l'exigeait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04184
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Durée - Durée inférieure ou égale à cinq ans - Emprunt en cours - Absence d'influence.

1° Le juge du redressement judiciaire civil qui reporte le paiement d'une dette à 5 ans à compter de sa décision n'est pas tenu de rechercher s'il s'agit d'un emprunt en cours.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Détermination des mesures adaptées - Egalité des créanciers - Nécessité (non).

2° Le juge du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui sont propres, dans l'espèce qui lui est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur.


Références :

2° :
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°92-04184, Bull. civ. 1993 I N° 142 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 142 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award