Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 711 du Code de procédure civile et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne peut être enchéri, sur poursuite de saisie immobilière, pour les personnes notoirement insolvables ; que la charge de la preuve de la notoriété de l'insolvabilité incombe à celui qui s'en prévaut ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux X... ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble saisi sur les époux Y... par la Banque La Hénin (la banque) ; que la société Interface international haute technologie (la société) a fait une surenchère du dixième ; que la banque a demandé, par dire, l'annulation de la surenchère ;
Attendu que, pour dire que la preuve de l'insolvabilité du surenchérisseur était rapportée, le Tribunal retient que la société ne produit aucun bilan de l'année 1990 précédant la surenchère, malgré la nécessité pour le surenchérisseur de justifier de sa capacité à acquérir l'immeuble et que la société n'a pas jugé utile de fournir les relevés de banque afférents aux comptes bancaires dont elle est titulaire et les garanties que pourraient lui offrir les banques ou autre investisseur dont il aurait été opportun de justifier, étant observé que les perspectives du surenchérisseur sont hypothétiques, et, par conséquent, inopérantes pour justifier de sa capacité à faire face à un financement important ;
Qu'en tirant, ainsi, la preuve de l'insolvabilité du surenchérisseur de l'inaptitude de celui-ci à justifier de ses facultés, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.