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01/04/1993 | FRANCE | N°90-15009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1993, 90-15009


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'

allocations familiales ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réin...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit du Nord pour l'agence d'Armentières, au titre des années 1983 à 1985, les primes de naissance versées à ses salariés par le comité d'entreprise ; que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que le caractère ponctuel et le très faible montant de ces primes démontrent qu'elles ne sont pas directement en relation avec le travail ;

Attendu, cependant, que doivent être inclus dans l'assiette des cotisations les avantages en nature ou en espèces, quel qu'en soit le montant, alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des primes de naissance, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15009
Date de la décision : 01/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Prestations familiales complémentaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Exclusion - Domaine d'application

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Prestations familiales complémentaires - Décret du 22 octobre 1968 - Portée

Doivent être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, quel qu'en soit le montant, les avantages en nature ou en espèces alloués aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont remis par le comité d'entreprise, peu important au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale que leur financement ait été assuré à l'aide de fonds destinés aux activités sociales et culturelles. Ne sont exonérées que les prestations familiales complémentaires instituées avant le 1er juillet 1946 ou servies par une caisse d'allocations familiales.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 16 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-11, Bulletin 1988, V, n° 282, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1993, pourvoi n°90-15009, Bull. civ. 1993 V N° 108 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 108 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15009
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