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31/03/1993 | FRANCE | N°93-80126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1993, 93-80126


REJET du pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 20 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et viol sur mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 50, 145-2, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défens

e, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 20 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et viol sur mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 50, 145-2, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 13 août 1992 par M. Dautun, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble ;
" aux motifs que s'il était vrai que le décret de nomination de M. Dautun en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992, le motif d'annulation reposait sur des considérations extrinsèques au décret de nomination puisqu'il sanctionnait la violation d'une disposition du statut général de la fonction publique et n'était pas issu de la violation de règles régissant l'organisation judiciaire ; qu'en conséquence, le décret de nomination de M. Dautun ayant produit effet jusqu'à l'arrêt d'annulation du 18 septembre 1992, l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 13 août 1992 était régulière ;
" alors que, touchant à l'organisation et à la composition des juridictions, les règles ayant trait à la nomination d'un juge d'instruction sont d'ordre public ; que l'annulation d'un décret de nomination originaire d'un juge d'instruction, quelle qu'en soit sa cause, vicie tous les actes accomplis par ce magistrat avant la décision d'annulation ; qu'en l'espèce, le décret de nomination de M. Dautun a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 1992 ; que, dès lors, l'ordonnance de prolongation de détention du 12 août 1992, rendue par un juge d'instruction incompétent, devait être annulée et la chambre d'accusation devait prononcer la mise en liberté d'office de l'intéressé " ;
Attendu que M. Dautun, juge d'instruction à Grenoble, a prolongé le 13 août 1992 la détention provisoire de Karim X..., inculpé de viol sur mineur de 15 ans et de meurtre ;
Attendu que par arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 1992, le décret de nomination de ce magistrat a été annulé comme étant entaché d'une erreur de droit ;
Attendu que l'inculpé a directement saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté fondée sur l'inexistence du titre de détention émanant d'un juge d'instruction dont la nomination a été ultérieurement annulée ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a rejeté cette demande ; qu'en effet le magistrat irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80126
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MAGISTRAT - Nomination - Décret - Conseil d'Etat - Annulation pour erreur de droit - Portée.

INSTRUCTION - Nomination du juge d'instruction - Décret - Conseil d'Etat - Annulation pour erreur de droit - Actes d'instruction antérieurement accomplis - Validité

Le magistrat irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée (1).


Références :

Code de procédure pénale 50, 145-2, 148

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 20 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1924-11-02, Recueil Lebon p. 699 ; Conseil d'Etat, 1983-12-02, Recueil Lebon p. 474. A comparer : Chambre criminelle, 1981-06-04, Bulletin criminel 1981, n° 193, p. 519 (rejet et cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-15, Bulletin criminel 1982, n° 161, p. 453 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1993, pourvoi n°93-80126, Bull. crim. criminel 1993 N° 140 p. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 140 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80126
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