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31/03/1993 | FRANCE | N°89-40711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40711


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 1988), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. X..., son ancien employeur, pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y..., qui avait été victime, le 9 mars 1984, d'un accident pendant son temps de travail, a été arrêté pour ce fait, le 19 mars suivant, pour une durée de 10 jours ; que le certificat médical initial a été rempl

i au titre d'accident du travail et la déclaration nécessaire faite par ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 1988), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. X..., son ancien employeur, pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y..., qui avait été victime, le 9 mars 1984, d'un accident pendant son temps de travail, a été arrêté pour ce fait, le 19 mars suivant, pour une durée de 10 jours ; que le certificat médical initial a été rempli au titre d'accident du travail et la déclaration nécessaire faite par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu la qualification ainsi donnée à l'accident ; qu'il est donc clair que du 19 mars au 3 avril 1984, M. Y... se trouvait en arrêt de travail du fait d'un accident du travail ; que, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la qualification d'accident du travail à cet arrêt, cette qualification s'impose à tous ; qu'en considérant que M. Y... ne justifiait pas s'être trouvé lors de son licenciement, dans une période de suspension de son contrat de travail, suite à un accident de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, la réalité des arrêts de travail et leur caractère d'accident du travail ne faisant aucun doute, force est de constater que la procédure de licenciement a été déclenchée pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en effet la lettre de licenciement, qui était datée du 23 mars 1984, a été adressée au salarié avant la date fixée pour la reprise du travail, soit le 3 avril 1984 ; que la résiliation du contrat de travail était donc nulle ; qu'elle n'a pu davantage être régularisée par l'envoi d'une seconde lettre le 2 avril 1984, le salarié étant toujours, à cette date, en période de suspension ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 9 mars 1984 n'avait alors entrainé aucune incapacité temporaire totale de travail, l'examen médical pratiqué n'ayant mis en évidence qu'une " ecchymose de la face interne du genou ", la cour d'appel, devant laquelle l'employeur contestait que l'arrêt de travail du 19 mars au 3 avril 1984 fût d'origine professionnelle, a exactement énoncé qu'il appartenait au salarié d'établir que cet arrêt de travail était en relation avec l'accident du 9 mars 1984, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment des certificats médicaux produits, dont elle a relevé qu'ils comportaient des incohérences, des irrégularités et des contradictions, la cour d'appel a constaté que la relation de l'arrêt de travail litigieux avec l'accident du 9 mars n'était pas établie ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40711
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Arrêt en relation avec l'accident ou la maladie - Preuve - Charge .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Arrêt en relation avec l'accident ou la maladie - Preuve - Prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les accidents du travail - Preuve insuffisante

Il appartient au salarié d'établir qu'un arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1993, pourvoi n°89-40711, Bull. civ. 1993 V N° 104 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 104 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40711
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