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30/03/1993 | FRANCE | N°91-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-19620


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, il en résulte qu'à l'égard de ces derniers, le délai du recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe ; qu'il en est ainsi même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notific

ation de sa décision aux mandataires de justice et quelle que soit la qualité en la...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, il en résulte qu'à l'égard de ces derniers, le délai du recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe ; qu'il en est ainsi même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notification de sa décision aux mandataires de justice et quelle que soit la qualité en laquelle ceux-ci ont figuré à l'instance ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par le liquidateur de la Société Imprimerie Gérard Hasebroucq, mise en liquidation judiciaire, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant accueilli la revendication de la société Sécurity Pacific Crédit Bail, l'arrêt énonce que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 n'exclut pas la notification au mandataire de justice lorsqu'il n'est pas demandeur et que, la notification au représentant des créanciers, prescrite en l'espèce par l'ordonnance, n'ayant pas eu lieu, le délai édicté par ce texte n'a pas couru ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence dans l'ordonnance litigieuse de la disposition précitée ne pouvait, à l'égard des mandataires de justice, avoir pour effet de modifier le point de départ du délai de recours, qui était constitué par le dépôt de la décision au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19620
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Mandataire de la procédure collective - Délai - Point de départ - Dépôt de l'ordonnance au greffe .

En application de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, le délai du recours dont les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet court à l'égard des mandataires de la procédure collective à compter du dépôt qui en a été fait au greffe, même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notification de sa décision aux mandataires de justice, et cela quelle que soit la qualité en laquelle ceux-ci ont figuré à l'instance.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-19620, Bull. civ. 1993 IV N° 129 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 129 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19620
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