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30/03/1993 | FRANCE | N°91-15931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-15931


Sur le moyen unique :

Vu l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer nulles des cessions de créances, consenties depuis la date de cessation des paiements par M. X..., entrepreneur d'étanchéité, mis en redressement judiciaire, à son fournisseur la société Duval, l'arrêt retient que ce mode de paiement, utilisé par M. X... à l'égard de ses fournisseurs depuis quelques années en raison de ses difficultés financières, n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'

ordre général, sans rechercher si la société Duval établissait que dans les relatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer nulles des cessions de créances, consenties depuis la date de cessation des paiements par M. X..., entrepreneur d'étanchéité, mis en redressement judiciaire, à son fournisseur la société Duval, l'arrêt retient que ce mode de paiement, utilisé par M. X... à l'égard de ses fournisseurs depuis quelques années en raison de ses difficultés financières, n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si la société Duval établissait que dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré, le paiement des fournisseurs par la cession de créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrages est communément admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15931
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Cession de créance (non) .

CESSION DE CREANCE - Effets - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Mode normal de paiement - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare nulles, sur le fondement de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985, des cessions de créances consenties pendant la période suspecte par un entrepreneur d'étanchéité, ultérieurement mis en redressement judiciaire, à son fournisseur au motif que ce mode de paiement n'est pas communément admis dans les relations d'affaires sans rechercher si le fournisseur établissait que dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la construction considéré le paiement des fournisseurs par la cession des créances que l'entrepreneur détient sur les maîtres d'ouvrages n'est pas communément admis.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 avril 1991

EN SENS CONTRAIRE : Chambre commerciale, 1982-05-06, Bulletin 1982, IV, n° 162, p. 144 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-15931, Bull. civ. 1993 IV N° 130 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 130 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15931
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