Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 février 1991), que les sociétés Bail investissement et Codétel (les crédit-bailleurs) ont conclu avec la société Le Borgne Parviz (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail immobilier ; que le crédit-preneur a été mis en règlement judiciaire le 20 septembre 1985, ultérieurement converti en liquidation des biens, et a continué de régler les loyers jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'une ordonnance de référé du 1er juin 1987 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat pour le cas de non-paiement des loyers et a ordonné l'expulsion du crédit-preneur qui a libéré les lieux le 12 août 1987 ; que les crédit-bailleurs ont assigné le syndic, ès qualités, en paiement, au titre des dettes de la masse, des loyers échus postérieurement au 1er janvier 1987, d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet au 12 août 1987 et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Attendu que le syndic, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au syndic seul qu'il appartient de décider de l'exécution des contrats en cours ; qu'en décidant que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi postérieurement au jugement déclaratif dès lors que le juge-commissaire avait autorisé la poursuite de l'exploitation avec le maintien de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que la créance de dommages-intérêts reconnue à un cocontractant sur le fondement d'une clause pénale insérée à un contrat antérieur au jugement déclaratif constitue une créance dans la masse ; qu'en considérant l'indemnité de résiliation due aux sociétés Bail investissement et Codétel comme une créance de la masse, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le syndic avait, par lettre du 3 octobre 1985, " entendu poursuivre les effets du contrat " de crédit-bail immobilier et avait réglé les loyers correspondant jusqu'au 31 décembre 1986 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, dont elle a ainsi retenu souverainement que l'exécution en avait été poursuivie par le syndic, était la conséquence du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de dommages-intérêts des crédit-bailleurs, même fixée forfaitairement par une clause pénale, était une créance sur la masse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.