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30/03/1993 | FRANCE | N°91-12274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-12274


Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 372-1, alinéa 1er, et 387 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, M. X..., qui avait acheté à la société Titan une remorque dont une pièce s'est rompue en raison d'un défaut de fabrication, a assigné la société Titan VS, " repreneur de la société Titan ", en paiement du coût des réparations ;

Attendu que pour accueilir cet

te demande, le jugement retient que " la société Titan VS a acquis... " la branche d'activit...

Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 372-1, alinéa 1er, et 387 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, M. X..., qui avait acheté à la société Titan une remorque dont une pièce s'est rompue en raison d'un défaut de fabrication, a assigné la société Titan VS, " repreneur de la société Titan ", en paiement du coût des réparations ;

Attendu que pour accueilir cette demande, le jugement retient que " la société Titan VS a acquis... " la branche d'activité Route, citernes, pièces de rechanges, connue sous le nom de Titan SA, " et ce, sans aucune limitation de responsabilité quant au passif qui, en vertu de principes juridiques parfaitement établis, s'est trouvé transféré, en même temps que l'actif, au repreneur du patrimoine de la société Titan " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si la société Titan VS bénéficiait d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions entraînant, en application du premier des textes susvisés, la transmission universelle du patrimoine de la société Titan ou si la société Titan VS, qualifiée par le jugement de " repreneur " de la société Titan, n'était pas cessionnaire d'une branche d'activité de celle-ci en exécution d'un plan de redressement judiciaire, auquel cas, n'étant pas l'ayant cause à titre universel du débiteur et ne pouvant se voir imposer, selon le second des textes susvisés, d'autres charges que les engagements souscrits par elle lors de la préparation du plan, la société Titan VS n'aurait pu être tenue, sauf volonté contraire de sa part, du passif de la société Titan, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12274
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Jugement arrêtant le plan - Engagements du repreneur - Garantie du passif du débiteur - Constatations nécessaires .

Manque de base légale la décision qui condamne une personne, qualifiée de " repreneur " de l'activité d'une autre, à garantir le passif de cette dernière, sans préciser si ce " repreneur " bénéficie d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, entraînant transmission universelle du patrimoine, ou si ce " repreneur " est cessionnaire d'une branche d'activité en exécution d'un plan de redressement judiciaire dès lors que, dans ce cas, le cessionnaire n'est pas l'ayant cause à titre universel du débiteur en redressement judiciaire et ne peut se voir imposer d'autres charges que les engagements souscrits par lui lors de la préparation du plan.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-1 al. 1, art. 387
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 62 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gap, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-12274, Bull. civ. 1993 IV N° 134 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 134 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12274
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