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30/03/1993 | FRANCE | N°90-21980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 90-21980


Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Smil Leperck-Hypercuisines, ayant son siège à Roncq, et la société Transports Leperck, ayant son siège à Tourcoing, ont été mises en redressement judiciaire par deux jugements du 22 mai 1986, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers des deux procédures collectives ; qu'ayant reçu de celui-ci, au titre de la société Transports Leperck, l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, la société Bodez a répondu par une déclaration de créance accompagnée de bons de

commande, factures et lettres de change impayées établies au nom d'Hypercuisine...

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Smil Leperck-Hypercuisines, ayant son siège à Roncq, et la société Transports Leperck, ayant son siège à Tourcoing, ont été mises en redressement judiciaire par deux jugements du 22 mai 1986, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers des deux procédures collectives ; qu'ayant reçu de celui-ci, au titre de la société Transports Leperck, l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, la société Bodez a répondu par une déclaration de créance accompagnée de bons de commande, factures et lettres de change impayées établies au nom d'Hypercuisines à Roncq ; que le 5 novembre 1986, le représentant des créanciers a, en application de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, soumis à l'accord de la société les propositions formulées pour le règlement des dettes de la société Smil Leperck en vue de l'élaboration de son plan de redressement ; que par lettre du 4 février 1988, il l'a avisée, conformément à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, que la créance déclarée relevait du passif non de la société Smil Leperck mais de la société Transports Leperck ; que par deux ordonnances rendues le même jour, le juge-commissaire a rejeté cette créance à l'égard de la société Smil Leperck et l'a admise à l'égard de la société Transports Leperck ; que la société Smil Leperck et M. X... ont demandé à la cour d'appel de déclarer irrecevable le recours formé par la société Bodez contre les deux ordonnances, faute par celle-ci d'avoir répondu dans le délai prévu à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 à l'avis qui lui avait été adressé en vertu de ce texte ; que la cour d'appel a annulé les décisions entreprises et admis la société Bodez au passif de la société Smil Leperck ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Transports Smil Leperck et la société Sebca venant aux droits de la société Smil Leperck font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors selon le pourvoi, que la voie exceptionnelle de l'appel en nullité ne saurait être utilisée pour contourner l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qui impose une limitation à l'exercice des voies de recours ; que la cour d'appel en déclarant recevable l'appel en nullité des ordonnances du juge-commissaire, qui n'étaient pas susceptibles de recours de la part de la société Bodez, a violé les articles 542 du nouveau Code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure telle l'obligation de motivation des jugements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'en annulant d'office les ordonnances entreprises sur le fondement des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les circonstances dans lesquelles la société Bodez avait été avisée par un unique avertissement relatif à une société qui ne la concernait pas directement étaient troublantes tout comme les conditions dans lesquelles ses créances avaient été tenues successivement comme créances de la société Smil Leperck, en harmonie avec les justifications produites, puis comme créances de la société Transports Leperck, en contradiction avec ces mêmes justifications, que la déclaration initiale de la société Bodez, accompagnée de justifications suffisantes indiquant qu'elle était dirigée contre la société Smil Leperck, avait été reçue et tenue pour telle par le représentant des créanciers et que celui-ci ne pouvait, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Bodez n'avait pas répondu à la lettre que le représentant des créanciers lui avait adressée le 4 février 1988 pour contester l'imputation de sa créance au passif de la société Smil Leperck, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21980
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision violant un principe essentiel de procédure.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision violant l'obligation de motiver.

1° Aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Discussion - Réponse du créancier - Défaut - Sanction - Interdiction de contester la proposition du représentant des créanciers.

2° Le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours à compter de la lettre par laquelle le représentant des créanciers l'avise, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, que sa créance fait l'objet d'une discussion interdit, en vertu de ce texte, toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.


Références :

1° :
2° :
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 72 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-03-30, Bulletin 1993, IV, n° 138, p. 87 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°90-21980, Bull. civ. 1993 IV N° 132 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 132 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21980
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