La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°92-84145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1993, 92-84145


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 17 juin 1992 qui, pour assassinats et tentatives d'assassinat, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativeme

nt aux questions nos 5 et 7, respectivement libellées comme suit :
" " l'accusé Chri...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 17 juin 1992 qui, pour assassinats et tentatives d'assassinat, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 5 et 7, respectivement libellées comme suit :
" " l'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir, le 16 janvier 1990 à la Seyne sur Mer..., tenté de donner volontairement la mort à Odile Y..., épouse Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? "
" " l'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir, le 16 janvier 1990 à la Seyne sur Mer..., tenté de donner volontairement la mort à Augustine Y..., épouse X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? ".
" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que les questions susvisées, qui ne caractérisent pas, en fait, le commencement d'exécution, ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, privent la décision de condamnation de base légale " ;
Attendu que les questions relatives aux tentatives d'homicide volontaire posées sous les numéros 5 et 7, et exactement reproduites dans le moyen, ont été soumises à la Cour et au jury dans les termes de l'arrêt de renvoi avec tous leurs éléments de culpabilité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi, n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui, contre la volonté de l'auteur, font manquer son effet à l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.

TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Appréciation souveraine de la Cour et du jury

Sont régulières les questions, relatives à deux tentatives de meurtre, posées dans les termes de l'article 2 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire qu'elles précisent les circonstances qui forment le commencement d'exécution ni l'intervention extérieure qui a interrompu, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 2, 295, 304

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 17 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-22, Bulletin criminel 1987, n° 481, p. 1264 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 mar. 1993, pourvoi n°92-84145, Bull. crim. criminel 1993 N° 132 p. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 132 p. 327
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Malibert.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-84145
Numéro NOR : JURITEXT000007065700 ?
Numéro d'affaire : 92-84145
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-24;92.84145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award