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24/03/1993 | FRANCE | N°92-82043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1993, 92-82043


IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... François,
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef de coups ou violences volontaires, après condamnation définitive, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code

de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut...

IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... François,
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef de coups ou violences volontaires, après condamnation définitive, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu qu'à chacune des déclarations de pourvoi souscrites au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Nicole Y..., agissant au nom et comme mandataire de François et de Joseph X..., est annexé un pouvoir signé du demandeur aux fins de " déposer en ses lieu et place un pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence " ;
Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82043
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration générale (non).

Les termes du pouvoir prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale doivent permettre de déterminer la décision contre laquelle le déclarant a reçu spécialement mandat de former un pourvoi au nom du demandeur (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1914-01-15, Bulletin criminel 1914, n° 31, p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1993, pourvoi n°92-82043, Bull. crim. criminel 1993 N° 129 p. 323
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 129 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82043
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