IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... François,
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef de coups ou violences volontaires, après condamnation définitive, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
Attendu qu'à chacune des déclarations de pourvoi souscrites au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Nicole Y..., agissant au nom et comme mandataire de François et de Joseph X..., est annexé un pouvoir signé du demandeur aux fins de " déposer en ses lieu et place un pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence " ;
Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.