La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°92-16410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 92-16410


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 355 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 358 et 359 du même Code ;

Attendu qu'en cas de récusation contre plusieurs juges, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime et que, si le président de la juridiction s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont déposé au greffe de la cour d'appel de

Paris une requête tendant à la récusation des trois magistrats composant la 14e cham...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 355 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 358 et 359 du même Code ;

Attendu qu'en cas de récusation contre plusieurs juges, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime et que, si le président de la juridiction s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête tendant à la récusation des trois magistrats composant la 14e chambre, section A, de cette juridiction ;

Attendu que l'arrêt a, sur le fondement de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile, déclaré cette requête irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu qu'il résulte des productions que l'affaire, pour le jugement de laquelle le renvoi était demandé, a été distribuée à une autre formation de jugement ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16410
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Récusation de plusieurs juges - Demande assimilable à une demande de renvoi pour suspicion légitime .

En cas de récusation contre plusieurs juges, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; si le président de la juridiction s'oppose à la demande il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 355, 358, 359

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-11-30, Bulletin 1978, II, n° 263 (1), p. 200 (rejet de demande en récusation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°92-16410, Bull. civ. 1993 II N° 126 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 126 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.16410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award