Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 355 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 358 et 359 du même Code ;
Attendu qu'en cas de récusation contre plusieurs juges, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime et que, si le président de la juridiction s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête tendant à la récusation des trois magistrats composant la 14e chambre, section A, de cette juridiction ;
Attendu que l'arrêt a, sur le fondement de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile, déclaré cette requête irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il résulte des productions que l'affaire, pour le jugement de laquelle le renvoi était demandé, a été distribuée à une autre formation de jugement ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.