Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 551 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour valider une saisie-arrêt pratiquée par le Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal) à l'encontre de Mme X... entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et dire que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées entre les mains du Crédit municipal en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, le jugement attaqué retient que " vu le titre exécutoire du 6 janvier 1987, attendu que la saisie-arrêt est donc fondée " ; et " qu'au vu des aides représentés la saisie-arrêt apparaît régulière " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ni le fondement, ni le montant du titre exécutoire du 6 janvier 1987, ni le montant de la créance, ni celui de la somme saisie arrêtée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e.