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24/03/1993 | FRANCE | N°91-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-18611


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., qui avait assigné le cabinet White and Case (White and Case) en paiement de dommages-intérêts, et le cabinet Davis, Polk and Wardwell en intervention, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991, n°s répertoire général 88-217.64 et 89-99.31) d'avoir rejeté les moyens de procédure par lui soulevés et qui tendaient à faire rejeter des débats les conclusions déposées par White and Case et à faire déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, un grou

pement de fait peut être assigné par une partie, que cette assignation n...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., qui avait assigné le cabinet White and Case (White and Case) en paiement de dommages-intérêts, et le cabinet Davis, Polk and Wardwell en intervention, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991, n°s répertoire général 88-217.64 et 89-99.31) d'avoir rejeté les moyens de procédure par lui soulevés et qui tendaient à faire rejeter des débats les conclusions déposées par White and Case et à faire déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, un groupement de fait peut être assigné par une partie, que cette assignation n'est pas de nature à lui conférer la personnalité morale ; que les groupements non dotés de la personnalité morale n'ayant pas le droit de saisir les tribunaux, les conclusions déposées et les demandes formées par un tel groupement sont irrecevables, même si elles procèdent de la demande principale ; qu'en effet l'assignation d'un groupement de fait ne saurait lui conférer la personnalité morale et lui donner pouvoir pour défendre indépendamment de ses associés ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé le principe de la personnalité morale et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la décision attaquée n'indique pas comment les règles de l'Etat de New-York relatives à la personnalité morale des " partnerships " qui seraient traités comme une entité indépendante ont été prouvées, cependant que la preuve de la loi étrangère est un fait, et que le juge ne pouvait donc affirmer l'état de la loi étrangère sans indiquer comment son contenu avait été établi ; alors qu'en outre, les sociétés de conseils juridiques ne peuvent, en vertu de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971, exercer qu'à condition d'être constituées sous forme de sociétés civiles professionnelles ; que la seule inscription par le procureur de la République du groupe White and Case sur la liste des conseils juridiques ne dispensait pas la cour d'appel de s'assurer que ce groupement avait été régulièrement constitué sous forme de société civile professionnelle ; que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 58 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin on ne saurait à la fois considérer que le groupement White and Case était un " partnership " traité comme une entité indépendante par l'Etat de New York et le considérer comme ayant la personnalité morale en tant que conseil juridique inscrit dans la section des sociétés de conseils juridiques, les deux qualités étant inconciliables puisque seules les sociétés civiles professionnelles de conseils juridiques peuvent être inscrites en tant que telles dans la section des sociétés de conseils juridiques ; que la décision attaquée, qui laisse planer une ambiguïté sur la qualité du groupement White and Case, n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que M. X..., ayant assigné le cabinet White and Case et non ses associés, est irrecevable à reprocher à celui-ci de s'être défendu sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Groupement de fait - Effet .

CONSEIL JURIDIQUE - Cabinet - Assignation - Effet

Un appelant ayant assigné un cabinet de conseils juridiques et non ses associés est irrecevable à lui reprocher de s'être défendu sur cette demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-18611, Bull. civ. 1993 II N° 125 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 125 p. 65
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18611
Numéro NOR : JURITEXT000007030377 ?
Numéro d'affaire : 91-18611
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-24;91.18611 ?
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