La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°91-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-18205


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, et les productions, que la Société d'exploitation d'industries touristiques (la société), s'étant maintenue dans un immeuble dont elle était propriétaire et acquis sur vente forcée par M. X..., le juge des référés a ordonné son expulsion sous astreinte ; que, par jugements distincts, l'indemnité d'occupation a été fixée et les astreintes liquidées ; que, sur appel de la société, un arrêt a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ; que cet arrêt a été ca

ssé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 6 décembre 198...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, et les productions, que la Société d'exploitation d'industries touristiques (la société), s'étant maintenue dans un immeuble dont elle était propriétaire et acquis sur vente forcée par M. X..., le juge des référés a ordonné son expulsion sous astreinte ; que, par jugements distincts, l'indemnité d'occupation a été fixée et les astreintes liquidées ; que, sur appel de la société, un arrêt a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ; que cet arrêt a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 6 décembre 1989, en ce qu'il avait rejeté la demande de liquidation d'astreinte et avait ordonné, par voie de conséquence, la mainlevée d'une hypothèque provisoire précédemment autorisée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société devait être tenue, outre l'indemnité d'occupation, au paiement des astreintes prononcées par le premier juge, alors que l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 limitant les astreintes en matière d'expulsion au préjudice effectivement causé s'appliquerait, en vertu de l'article 1er du même texte, à tout " occupant " d'un local, ce qui inclurait nécessairement le propriétaire d'un local commercial constitué séquestre judiciaire dudit local à la suite de sa vente sur saisie immobilière, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ;

Mais attendu que la société devant libérer les lieux en sa qualité de venderesse tenue à délivrance, la loi du 21 juillet 1949 était inapplicable ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le moyen critique, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18205
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Bail - Expulsion - Astreinte prévue par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 - Débiteur saisi restant dans les lieux après adjudication - Application (non) .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Saisi - Qualité - Vendeur

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Immeuble - Délivrance - Obligation du saisi

Le débiteur propriétaire d'un immeuble vendu par adjudication ayant à l'égard de celui qui a acquis ce bien sur vente forcée, la qualité de vendeur tenue à délivrance, le régime de l'astreinte prévu par la loi du 21 juillet 1949 pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, ne lui est pas applicable.


Références :

Loi du 21 juillet 1949

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-18205, Bull. civ. 1993 II N° 121 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 121 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award