Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, et les productions, que la Société d'exploitation d'industries touristiques (la société), s'étant maintenue dans un immeuble dont elle était propriétaire et acquis sur vente forcée par M. X..., le juge des référés a ordonné son expulsion sous astreinte ; que, par jugements distincts, l'indemnité d'occupation a été fixée et les astreintes liquidées ; que, sur appel de la société, un arrêt a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ; que cet arrêt a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 6 décembre 1989, en ce qu'il avait rejeté la demande de liquidation d'astreinte et avait ordonné, par voie de conséquence, la mainlevée d'une hypothèque provisoire précédemment autorisée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la société devait être tenue, outre l'indemnité d'occupation, au paiement des astreintes prononcées par le premier juge, alors que l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 limitant les astreintes en matière d'expulsion au préjudice effectivement causé s'appliquerait, en vertu de l'article 1er du même texte, à tout " occupant " d'un local, ce qui inclurait nécessairement le propriétaire d'un local commercial constitué séquestre judiciaire dudit local à la suite de sa vente sur saisie immobilière, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 ;
Mais attendu que la société devant libérer les lieux en sa qualité de venderesse tenue à délivrance, la loi du 21 juillet 1949 était inapplicable ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le moyen critique, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.