Attendu que les sociétés Guisset conserves et SCEA Guisset, débitrices des sociétés Dipralex et Payot, ayant été déclarées en état de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 février 1987, M. Payot a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de ces sociétés, M. X..., juge au tribunal de commerce de Pontoise, du chef, notamment, d'abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et abus de confiance ; que le juge d'instruction saisi a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise du chef d'abus de biens sociaux et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs d'inculpation ; que, cette ordonnance ayant été déférée par la partie civile à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, celle-ci a constaté l'incompétence du juge d'instruction, faute par le ministère public d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour désigner la juridiction chargée de l'instruction, et annulé en conséquence l'ensemble de la procédure ; que, la reprise de l'action publique n'étant plus possible, les faits commis en 1984, 1985 et 1986 étant couverts par la prescription triennale, M. Payot et les sociétés Dipralex et Payot, dont il était le gérant, estimant que l'Etat avait commis une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice, ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que ce Tribunal a déclaré l'action irrecevable ; que M. Payot et les sociétés Dipralex et Payot ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir simultanément, aux termes de son dispositif, " dit que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde ", et rejeté les demandes en réparation du préjudice, alors que ne déduirait pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et violerait simultanément l'article 1382 du Code civil et l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'Etat, ce qui supposerait nécessairement l'existence d'un préjudice découlant de la faute lourde commise, mais qui déboute néanmoins les victimes de leur demande en indemnisation ;
Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.