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24/03/1993 | FRANCE | N°91-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-17063


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que Mme Jeanne Y... et ses enfants, Mme Z... et M. Pierre Y..., ont donné à bail à la société Kentucky Lausanne, à destination de tous commerces, des locaux contigus à d'autres locaux dans lesquels Mme Y... exploitait un hôtel de tourisme, que les associés de la société Kentucky Lausanne ayant cédé l'intégralité de leurs parts, notamment, à Mme Jacqueline X... devenue gérante de la société, celle-ci, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, a adjoint au fonds

de commerce de bar, vidéo, discothèque, l'exploitation d'un dancing ; qu'en ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que Mme Jeanne Y... et ses enfants, Mme Z... et M. Pierre Y..., ont donné à bail à la société Kentucky Lausanne, à destination de tous commerces, des locaux contigus à d'autres locaux dans lesquels Mme Y... exploitait un hôtel de tourisme, que les associés de la société Kentucky Lausanne ayant cédé l'intégralité de leurs parts, notamment, à Mme Jacqueline X... devenue gérante de la société, celle-ci, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, a adjoint au fonds de commerce de bar, vidéo, discothèque, l'exploitation d'un dancing ; qu'en raison des nuisances acoustiques provoquées par le dancing, Mme Y... et Mme Z... ont, par ordonnance de référé du 9 juin 1988 et après qu'une expertise ait été diligentée, obtenu qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société Kentucky Lausanne de cesser l'exploitation du fonds jusqu'à l'exécution des travaux de nature à supprimer les nuisances ; que celles-ci ayant persisté, Mme Y... et Mme Z... ont assigné la société Kentucky Lausanne devant le juge du fond pour faire prononcer la résiliation du bail ;

Attendu que la société Kentucky Lausanne fait grief à l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, de déclarer recevable l'action de deux des trois coïndivisaires, alors, selon le moyen, que nul en France ne plaidant par procureur, est irrecevable l'action en résiliation d'un bail commercial portant sur un immeuble indivis intentée par certains coïndivisaires en leur nom personnel et non en celui de tous, quand bien même les coïndivisaires, demandeurs à l'action, exciperaient d'un mandat du coïndivisaire non présent dans la procédure ; qu'en déclarant recevable l'action en résiliation du bail consenti à la société Kentucky Lausanne introduite par Mmes Y... et Z..., coïndivisaires des locaux, cela en l'absence du troisième coïndivisaire, M. Pierre Y..., sous prétexte que celui-ci aurait donné mandat à sa mère et à sa soeur, la cour d'appel a méconnu le principe " Nul en France ne plaide par procureur " ;

Mais attendu que l'article 815-3 du Code civil permettant à un indivisaire d'agir seul en justice pour les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens, avec le consentement de tous les autres indivisaires tenus de donner un mandat spécial lorsque l'acte ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux, la cour d'appel, qui a constaté que M. Pierre Y..., coïndivisaire, avait donné mandat spécial aux deux autres coïndivisaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-17063
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Acte d'administration - Action en résiliation de bail - Bailleurs coïndivisaires - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires - Empêchement de l'un d'eux - Mandat spécial - Nécessité .

BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Acte d'administration - Bailleurs coïndivisaires - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires - Empêchement de l'un d'eux - Mandat spécial - Nécessité

INDIVISION - Bail - Action en résiliation - Bailleurs coïndivisaires - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires - Empêchement de l'un d'eux - Mandat spécial - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Demande - Bailleurs coïndivisaires - Coïndivisaires agissant pour le compte de l'indivision - Mandat spécial - Nécessité

L'article 815-3 du Code civil permettant à un indivisaire d'agir seul en justice pour les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens, avec le consentement de tous les autres indivisaires tenus de donner un mandat spécial lorsque l'acte ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux, justifie légalement sa décision de déclarer recevable l'action de deux des trois indivisaires en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel qui constate que l'un des coïndivisaires avait donné mandat spécial aux deux autres coïndivisaires.


Références :

Code civil 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-11-04, Bulletin 1976, III, n° 380, p. 288 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 106, p. 58 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-02-13, Bulletin 1991, III, n° 56, p. 33 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-07-17, Bulletin 1991, III, n° 213, p. 124 (cassation) ; Chambre civile 1, 1992-03-17, Bulletin 1992, I, n° 89, p. 59 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-17063, Bull. civ. 1993 III N° 44 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 44 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17063
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