Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que Mme Jeanne Y... et ses enfants, Mme Z... et M. Pierre Y..., ont donné à bail à la société Kentucky Lausanne, à destination de tous commerces, des locaux contigus à d'autres locaux dans lesquels Mme Y... exploitait un hôtel de tourisme, que les associés de la société Kentucky Lausanne ayant cédé l'intégralité de leurs parts, notamment, à Mme Jacqueline X... devenue gérante de la société, celle-ci, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, a adjoint au fonds de commerce de bar, vidéo, discothèque, l'exploitation d'un dancing ; qu'en raison des nuisances acoustiques provoquées par le dancing, Mme Y... et Mme Z... ont, par ordonnance de référé du 9 juin 1988 et après qu'une expertise ait été diligentée, obtenu qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société Kentucky Lausanne de cesser l'exploitation du fonds jusqu'à l'exécution des travaux de nature à supprimer les nuisances ; que celles-ci ayant persisté, Mme Y... et Mme Z... ont assigné la société Kentucky Lausanne devant le juge du fond pour faire prononcer la résiliation du bail ;
Attendu que la société Kentucky Lausanne fait grief à l'arrêt, qui prononce la résiliation du bail, de déclarer recevable l'action de deux des trois coïndivisaires, alors, selon le moyen, que nul en France ne plaidant par procureur, est irrecevable l'action en résiliation d'un bail commercial portant sur un immeuble indivis intentée par certains coïndivisaires en leur nom personnel et non en celui de tous, quand bien même les coïndivisaires, demandeurs à l'action, exciperaient d'un mandat du coïndivisaire non présent dans la procédure ; qu'en déclarant recevable l'action en résiliation du bail consenti à la société Kentucky Lausanne introduite par Mmes Y... et Z..., coïndivisaires des locaux, cela en l'absence du troisième coïndivisaire, M. Pierre Y..., sous prétexte que celui-ci aurait donné mandat à sa mère et à sa soeur, la cour d'appel a méconnu le principe " Nul en France ne plaide par procureur " ;
Mais attendu que l'article 815-3 du Code civil permettant à un indivisaire d'agir seul en justice pour les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens, avec le consentement de tous les autres indivisaires tenus de donner un mandat spécial lorsque l'acte ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux, la cour d'appel, qui a constaté que M. Pierre Y..., coïndivisaire, avait donné mandat spécial aux deux autres coïndivisaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.