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24/03/1993 | FRANCE | N°91-16507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-16507


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a lui-même assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953

;

Attendu qu'aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a lui-même assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, n'est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu'à des réparations d'entretien et que l'expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y... n'était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu'il ne pouvait être redevable à ce titre d'aucune indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16507
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Effets - Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré - Possibilité pour le preneur d'invoquer l'absence de travaux de remise en état des lieux .

Le maintien dans les lieux du locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction s'opérant, en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, aux conditions et clauses du contrat expiré, ce locataire peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de l'absence de travaux de remise en état des lieux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-04, Bulletin 1985, III, n° 4, p. 3 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-16507, Bull. civ. 1993 III N° 43 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 43 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16507
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