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24/03/1993 | FRANCE | N°91-15743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1993, 91-15743


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 1991), que Mme X... a assigné en référé devant un tribunal d'instance la Société internationale de promotions et de nouveautés (la société) afin d'obtenir la suppression de vues sur son fonds ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance qui s'est bornée à ordonner la comparution des parties et une enquête ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que, selon les articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, une dé

cision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel, à moins que...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 1991), que Mme X... a assigné en référé devant un tribunal d'instance la Société internationale de promotions et de nouveautés (la société) afin d'obtenir la suppression de vues sur son fonds ; que la société a interjeté appel de l'ordonnance qui s'est bornée à ordonner la comparution des parties et une enquête ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que, selon les articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, une décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel, à moins que son dispositif ne tranche une partie du principal ou que le premier président ait autorisé l'appel, alors que ces textes, visant exclusivement les jugements rendus sur le fond, seraient inapplicables à l'appel d'une ordonnance de référé qui reste régi, sans distinction ni réserve, par les dispositions spécifiques de l'article 490 du même Code, de telle sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le juge des référés restait saisi d'une demande distincte des mesures d'instruction ordonnées ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'en application des articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, et par exception à l'article 490, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en l'absence de l'autorisation du premier président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-15743
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Ordonnance - Voies de recours - Appel - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Juge restant saisi d'une demande distincte .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Référé - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Juge restant saisi d'une demande distincte -

Dès lors que le juge des référés reste saisi d'une demande distincte des mesures d'instruction ordonnées c'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce qu'en application des articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile et par exception à l'article 490, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en l'absence de l'autorisation du premier président.


Références :

nouveau Code de procédure civile 150, 544, 272, 490

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-15743, Bull. civ. 1993 II N° 127 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 127 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15743
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