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24/03/1993 | FRANCE | N°91-13541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-13541


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. X..., qui avait acquis de la commune d'Ossun, dans un lotissement créé par celle-ci, une parcelle, y a édifié une maison d'habitation ; qu'à la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe naturelle et qui entraînèrent un glissement du terrain situé au dessus du lotissement, la maison de M. X... a subi de graves dommages ; que M. X... a assigné la commune en réparation de son préjudice ;

Attendu que la commune d'Ossun fait grief à l'arrêt d'accueill

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 1991), que M. X..., qui avait acquis de la commune d'Ossun, dans un lotissement créé par celle-ci, une parcelle, y a édifié une maison d'habitation ; qu'à la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe naturelle et qui entraînèrent un glissement du terrain situé au dessus du lotissement, la maison de M. X... a subi de graves dommages ; que M. X... a assigné la commune en réparation de son préjudice ;

Attendu que la commune d'Ossun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à réparer l'intégralité du dommage subi par M. X..., alors, selon le moyen, 1°) que du fait que le glissement de terrain litigieux avait été qualifié de catastrophe naturelle, il en résultait nécessairement que la cause déterminante du dommage subi par M. X... résidait dans l'intensité anormale d'un agent naturel, en l'espèce, une chute de neige exceptionnelle ; qu'en refusant à cet événement les caractères de la force majeure exonératoire, sans aucunement constater que la commune d'Ossun, lotisseur occasionnel, pouvait normalement prévoir, lors de la vente de la parcelle lotie à M. X..., le risque de glissement de terrain qui s'est réalisé sous l'effet de la chute de neige, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; 2°) qu'en tout cas, pour avoir décidé que M. X... était en droit d'obtenir de la commune d'Ossun réparation intégrale de son dommage, nonobstant l'intervention d'un agent extérieur, qualifié de catastrophe naturelle, cause étrangère à la commune, constitutive d'un cas fortuit qui devait entraîner une exonération au moins partielle, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle de M. X... étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, a légalement justifié sa décision en relevant que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13541
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Terrain - Terrain exposé par sa nature et sa situation à un glissement .

VENTE - Délivrance - Inexécution - Terrain - Terrain exposé par sa situation et sa nature à un glissement

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Faute - Vente d'un terrain dans un lotissement - Terrain exposé par sa nature et sa situation à un glissement

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - Glissement de terrain - Constatation administrative de catastrophe naturelle (non)

Justifie légalement sa décision de condamner la commune venderesse à réparer l'intégralité du dommage subi par l'acquéreur, la cour d'appel qui, ayant retenu que la parcelle étant située sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis remblayé, le glissement du terrain était très prévisible, ne pouvait tirer de la simple constatation administrative de catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, relève que la commune, tenue en sa double qualité de vendeur et de lotisseur, à une obligation de livrer un terrain conforme à l'usage auquel il était destiné, avait fourni un terrain exposé par sa nature et sa situation mêmes à un glissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-13541, Bull. civ. 1993 III N° 46 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 46 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cathala.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13541
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