Attendu que Marie X... est décédée le 20 novembre 1977, laissant son fils, Alexandre, en qualité de légataire universel, et son petit-fils, Jean-Patrice, venant à la succession par représentation de son second fils prédécédé ; que M. Jean-Patrice X... a assigné son oncle en compte, liquidation et partage de la succession de sa grand-mère ; qu'un jugement du 28 février 1989 rendu au vu des résultats d'une consultation a ordonné la licitation de tous les immeubles dépendant de l'indivision successorale ; que, par ailleurs, une ordonnance de référé du 23 mars 1989 a désigné un administrateur pour gérer ces immeubles ; qu'en appel, M. Alexandre X... a soutenu qu'il convenait de procéder à un partage en nature, a sollicité l'attribution préférentielle d'un immeuble situé à Versailles, ainsi que l'infirmation de la décision ayant désigné un administrateur judiciaire de l'indivision ; qu'après une jonction des instances, l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1990) a confirmé les décisions précitées des 28 février et 23 mars 1989 et rejeté la demande d'attribution préférentielle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Alexandre X... reproche à la cour d'appel d'avoir confié la gestion des immeubles successoraux à un administrateur judiciaire aux motifs qu'il avait perçu des loyers non négligeables sans rétrocéder la quote-part revenant à son cohéritier auquel il n'avait pas réglé la provision de 30 000 francs précédemment mise à sa charge, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'une fraction des loyers avait été utilisée pour régler différentes charges et que l'autre faisait l'objet de saisies-arrêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un contentieux entre les parties faisait obstacle à toute relation de confiance en rendant malaisée l'administration des biens indivis et que M. Alexandre X... n'était pas un gestionnaire normalement diligent des immeubles dont il s'attribuait les loyers, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé qu'il y avait d'autant plus d'urgence à assainir la situation qu'une saisie-arrêt concernant un immeuble indivis allait devenir inopérante faute de validation, ce qui donnerait lieu, au profit de l'indivision, à la perception de loyers bloqués depuis plus de 2 années ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Alexandre X... reproche également à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution préférentielle des lots encore indivis compris dans l'indivision successorale faute par lui de préciser quels étaient les lots lui servant de résidence effective au décès de sa mère, alors qu'il avait indiqué, sans être démenti, qu'il occupait à cette époque un appartement au premier étage, ce qui suffisait à justifier l'attribution à son profit de tous les lots indivis du même immeuble, cette attribution ne devant pas se limiter à ses besoins normaux de logement ;
Mais attendu que si l'article 832 du Code civil n'exige pas que le local corresponde aux besoins normaux de logement de celui qui sollicite l'attribution, il n'autorise pas pour autant l'attribution de locaux distincts de ceux qu'habite le demandeur ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que M. Alexandre X... demandait l'attribution préférentielle de tous les appartements de l'immeuble demeuré dans l'indivision, bien qu'il n'ait vécu avec sa mère que dans un appartement du premier étage, en a déduit, à bon droit, qu'une telle demande ne pouvait être accueillie ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Alexandre X... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir prescrit la licitation des immeubles successoraux aux motifs qu'il ne faisait aucune proposition sérieuse pour un partage en nature, et qu'un tel partage ne permettrait pas une liquidation équitable de la succession en raison de l'importance des sommes devant accroître à l'indivision au titre des loyers de biens indivis qu'il avait gardés par devers lui, alors, que ces motifs étaient inopérants les juges du fond devant seulement rechercher si la consistance de la masse immobilière permettait le partage en nature ;
Mais attendu que M. Alexandre X..., qui, ainsi que le relève la cour d'appel, a fait systématiquement obstacle à la mission du consultant, s'opposant ainsi aux opérations préalables nécessaires à la réalisation du partage en nature, est irrecevable à reprocher à l'arrêt de ne pas l'avoir ordonné ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.