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24/03/1993 | FRANCE | N°90-44491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-44491


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 avril 1988 par la société Sud Ouest Surgelés en qualité de conseiller vendeur en laisser sur place, a démissionné le 31 août 1988 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la responsabilité de la marchandise que la société lui confiait, que les manquants lui seraient facturés et débités à chaque inventaire et que les sommes manquantes se compenseront avec le salaire ; que l'inventaire fait à son départ a montré un déficit q

ue l'employeur a compensé avec les salaires et accessoires dûs, aboutissant à un...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 avril 1988 par la société Sud Ouest Surgelés en qualité de conseiller vendeur en laisser sur place, a démissionné le 31 août 1988 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la responsabilité de la marchandise que la société lui confiait, que les manquants lui seraient facturés et débités à chaque inventaire et que les sommes manquantes se compenseront avec le salaire ; que l'inventaire fait à son départ a montré un déficit que l'employeur a compensé avec les salaires et accessoires dûs, aboutissant à un solde négatif à la charge du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires et accessoires, le conseil des prud'hommes a énoncé que le salarié détenait des marchandises et produits qu'il était chargé de vendre pour le compte de son employeur, objets dont il avait la charge et l'usage, qu'ainsi l'employeur a pu compenser les sommes qui lui étaient dues en raison du déficit constaté par l'inventaire avec les salaires et accessoires dûs au salarié ;

Attendu, cependant, que les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage ; que, dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44491
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Sommes dues en raison d'un déficit d'inventaire - Interdiction .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'un déficit d'inventaire

En appliquant une clause du contrat de travail, prévoyant la compensation entre le salaire de l'employé et les sommes dues en raison du déficit constaté par l'inventaire des marchandises confiées pour la vente par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ; en effet, les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage et que dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires.


Références :

Code du travail L144-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°90-44491, Bull. civ. 1993 V N° 96 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 96 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.44491
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