Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 avril 1988 par la société Sud Ouest Surgelés en qualité de conseiller vendeur en laisser sur place, a démissionné le 31 août 1988 ; que son contrat de travail prévoyait qu'il avait la responsabilité de la marchandise que la société lui confiait, que les manquants lui seraient facturés et débités à chaque inventaire et que les sommes manquantes se compenseront avec le salaire ; que l'inventaire fait à son départ a montré un déficit que l'employeur a compensé avec les salaires et accessoires dûs, aboutissant à un solde négatif à la charge du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires et accessoires, le conseil des prud'hommes a énoncé que le salarié détenait des marchandises et produits qu'il était chargé de vendre pour le compte de son employeur, objets dont il avait la charge et l'usage, qu'ainsi l'employeur a pu compenser les sommes qui lui étaient dues en raison du déficit constaté par l'inventaire avec les salaires et accessoires dûs au salarié ;
Attendu, cependant, que les sommes réclamées par l'employeur correspondaient à des marchandises fournies par lui et dont le salarié n'avait pas l'usage ; que, dès lors, elles ne pouvaient se compenser avec le montant de ses salaires ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.