Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;
Attendu que, pour débouter Mme X... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquaient à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.