Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers (la caisse) à l'encontre de M. X..., agriculteur, et de son épouse, est intervenu un jugement du 22 novembre 1989 par lequel la propriété agricole des époux X... a été adjugée à un tiers ; que la caisse a formé, le 1er décembre 1989, une surenchère du dixième qui a été suivie le 4 décembre 1989 d'une autre surenchère ; que, le 7 février 1990, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... ; que, par jugement du 14 février 1990, le Tribunal a déclaré irrecevable comme ayant été déposé hors délai le dire des époux X... tendant à l'arrêt des poursuites de la caisse et a ordonné la continuation de la vente sur surenchère, à laquelle il a été procédé le même jour ;
Sur le premier moyen, en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant déclaré recevable l'appel de Mme X... :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X..., codébitrice saisie, à l'encontre du jugement du 14 février 1990, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt des poursuites individuelles concernant les mesures d'exécution frappant le débiteur en état de redressement judiciaire, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'appel de Mme X..., codébitrice de M. X..., seul déclaré en état de redressement judiciaire, sans violer les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal était saisi par Mme X... du moyen de fond tiré par Mme X... de l'application à son égard de la règle de la suspension des poursuites individuelles par suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 7 février 1990 et que, dès lors, l'appel interjeté par elle du jugement rendu sur le dire ainsi formulé était recevable en vertu des dispositions de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux, inopérants, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur les deux moyens réunis, en tant qu'ils attaquent la disposition de l'arrêt ayant déclaré bien fondé l'appel de M. X... :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à dater du prononcé du redressement judiciaire, les poursuites individuelles seraient suspendues à l'égard de M. X..., alors que l'adjudicataire bénéficierait, à compter du jugement d'adjudication, d'un droit de propriété sur les biens saisis qui ne peut être rétroactivement anéanti que par l'effet d'une adjudication sur surenchère au profit d'un tiers ; que, dès lors, l'immeuble des époux Vincent étant définitivement sorti de leur patrimoine par l'effet du jugement d'adjudication antérieur au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel aurait violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les droits du premier adjudicataire se sont trouvés résolus par l'effet de la surenchère, et qu'entre la déclaration de surenchère et l'adjudication définitive, l'immeuble était la propriété du saisi ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, par suite du redressement judiciaire, intervenu dans cet intervalle, à l'encontre de celui-ci, les poursuites individuelles étaient suspendues à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux moyens, en tant que dirigés contre les dispositions ayant déclaré bien fondé l'appel de Mme X... :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour déclarer bien fondé l'appel de Mme X... et annuler la procédure de saisie immobilière à son égard, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 30 décembre 1988, l'agriculteur exploitant individuel est soumis aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et qu'en application de l'article 47 de cette loi, les poursuites individuelles étaient arrêtées dès le 7 février 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi à l'égard de Mme X..., après avoir constaté que le jugement du 7 février 1990 avait prononcé le redressement judiciaire de M. X..., alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective, s'il suspend ou interdit toute action en justice et toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, n'interdit pas à ces créanciers de réclamer paiement aux personnes tenues avec le débiteur et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective, de sorte que le moyen tiré par Mme X... de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne pouvait qu'être rejeté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue à l'égard de Mme X... toute procédure d'exécution qui a suivi le prononcé du redressement judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.