REJET du pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme Y..., du chef de refus d'insertion de réponse, après avoir relaxé le prévenu, a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation :
Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par René X... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le journal quotidien La Voix du Nord a publié, le 26 juillet 1989, un article intitulé " Un Lillois conteste l'élection de M. Z... à la présidence de la CUDL-5 000 francs d'amende pour recours abusif ", mettant en cause René X... ; que celui-ci a usé de son droit de réponse, en sollicitant, par lettre recommandée du 5 mars 1990, l'insertion d'un texte que le premier juge a reproduit, et dont la publication a été refusée par l'organe de presse ; que René X... a fait citer directement, devant le tribunal de police, par acte d'huissier du 7 juin 1990, Jérôme Y..., directeur de la publication du journal, sous la prévention d'infraction à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, et débouter la partie civile, les juges énoncent notamment que si le droit de réponse est général et absolu, il n'autorise pas celui qui l'exerce à employer des termes contraires aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers, ou à l'honneur du journaliste lui-même ; que les juges relèvent, dans la réponse, la mise en cause de M. Z..., et du Centre hospitalier régional (CHR) de Lille, présidé par lui ; qu'ils constatent que le texte proposé est contraire aux intérêts légitimes, tant de M. Z..., homme politique accusé d'inertie et d'insuffisance, que du CHR de Lille, accusé d'avoir fait subir à une patiente un traitement inutile et dangereux qui aurait provoqué l'effondrement de sa santé ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le refus d'insertion était justifié, les juges ont fait l'exacte application du texte de loi visé au moyen, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.