| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1993, 91-81203
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui l'a condamné, des chefs de provocation à la discrimination raciale, diffamations publiques raciales et injures publiques raciales, aux peines de 3 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, avec dispense de révocation du sursis attaché à une précédente condamnation et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la vio
lation des articles 502 et 514 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits arti...
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991, qui l'a condamné, des chefs de provocation à la discrimination raciale, diffamations publiques raciales et injures publiques raciales, aux peines de 3 mois d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, avec dispense de révocation du sursis attaché à une précédente condamnation et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 502 et 514 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public ; que les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ou suppléées d'office ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée, ou en cas de pluralité de décisions, chacune de celles-ci ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été attrait devant la juridiction correctionnelle, dans trois procédures distinctes, qui ont fait l'objet de trois jugements, en date du 14 mai 1990, l'un des chefs de provocation à la discrimination raciale et diffamation raciale, l'autre des chefs de provocation à la discrimination raciale, diffamation raciale et injures raciales, le troisième du chef de provocation à la discrimination raciale ; que par acte du 22 mai 1990, le prévenu a déclaré interjeter appel " du jugement rendu contre lui à la requête du ministère public par le tribunal correctionnel (17e chambre) le 14 mai 1990 pour délit d'opinion " ; que par acte du 28 mai 1990, le procureur de la République a déclaré interjeter appel " du jugement rendu contre le nommé X... le 14 mai 1990 par la 17e chambre " ;
Mais attendu qu'en appliquant une déclaration d'appel mentionnant un seul jugement à trois jugements de condamnation, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'il n'y a cependant pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1991 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLES l'appel principal du prévenu et l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
1°
Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ou être suppléées d'office (1).
2°
Il résulte des termes de l'article 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit spécifier le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée, ou en cas de pluralité de décisions, chacune de celles-ci (2).
Il appartient à la Cour de Cassation d'annuler l'arrêt qui a appliqué une déclaration d'appel mentionnant un seul jugement à trois jugements de condamnation, et de déclarer irrecevables l'appel principal du prévenu, ainsi que l'appel incident du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure pénale, et en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire.
Références :
2° : Code de l'organisation judiciaire L131-5 Code de procédure pénale 502, 514
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.81203
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