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23/03/1993 | FRANCE | N°91-21612;91-21613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-21612 et suivant


Attendu que, par ordonnance du 18 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze entreprises dont ceux de la société anonyme Santerne à Arras (Pas-de-Calais), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de souterrains gaz et

électricité pour le compte d'EDF-GDF ;

Sur la procédure...

Attendu que, par ordonnance du 18 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quinze entreprises dont ceux de la société anonyme Santerne à Arras (Pas-de-Calais), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ;

Sur la procédure :

Joint les dossiers 91-21.612 et 91-21.613 qui attaquent la même ordonnance, un seul pourvoi ayant été formé, le 28 octobre 1991, par la société anonyme Santerne contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 18 octobre 1991, et ayant fait l'objet, à la suite d'une erreur de greffe, d'une ouverture sous deux numéros qu'il convient donc de joindre ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant le commissaire central de Lille, M. X..., à désigner, pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction, les officiers de police judiciaire placés sous son autorité et territorialement compétents, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21612;91-21613
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Officier de police judiciaire - Obligation de le désigner nommément .

En autorisant le commissaire central à désigner pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction les officiers de police judiciaire placés sous son autorité et territorialement compétents, le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 selon lesquelles le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-03-23, Bulletin 1993, IV, n° 119 (2), p. 82 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-21612;91-21613, Bull. civ. 1993 IV N° 120 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 120 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21612
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