Sur le moyen unique :
Vu l'article 178 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société civile immobilière FABA a accepté une lettre de change tirée sur elle, à échéance du 31 août 1985 ; que, le 7 octobre suivant, le tireur a remis cet effet, pour escompte, au Crédit du Nord, la date de l'échéance ayant été reportée au 30 octobre ;
Attendu que, pour condamner la SCI Faba à payer le montant de la lettre de change au Crédit du Nord, l'arrêt retient " que la modification de la date de l'échéance doit s'analyser en une prorogation ; que la prorogation est présumée profiter au tiré ; qu'ainsi la modification de la date ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse devant être décelée par la banque " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une prorogation d'échéance ne pouvait être opposée à la SCI Faba que si elle avait été acceptée par cette société, et alors qu'elle ne constatait pas l'existence d'une telle acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.