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23/03/1993 | FRANCE | N°90-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 90-19419


Sur le moyen unique :

Vu l'article 178 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société civile immobilière FABA a accepté une lettre de change tirée sur elle, à échéance du 31 août 1985 ; que, le 7 octobre suivant, le tireur a remis cet effet, pour escompte, au Crédit du Nord, la date de l'échéance ayant été reportée au 30 octobre ;

Attendu que, pour condamner la SCI Faba à payer le montant de la lettre de change au Crédit du Nord, l'arrêt retient " que la modification de la date de l'échéance doit s'analyser en une pro

rogation ; que la prorogation est présumée profiter au tiré ; qu'ainsi la modification de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 178 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, que la société civile immobilière FABA a accepté une lettre de change tirée sur elle, à échéance du 31 août 1985 ; que, le 7 octobre suivant, le tireur a remis cet effet, pour escompte, au Crédit du Nord, la date de l'échéance ayant été reportée au 30 octobre ;

Attendu que, pour condamner la SCI Faba à payer le montant de la lettre de change au Crédit du Nord, l'arrêt retient " que la modification de la date de l'échéance doit s'analyser en une prorogation ; que la prorogation est présumée profiter au tiré ; qu'ainsi la modification de la date ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse devant être décelée par la banque " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une prorogation d'échéance ne pouvait être opposée à la SCI Faba que si elle avait été acceptée par cette société, et alors qu'elle ne constatait pas l'existence d'une telle acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19419
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Echéance - Date - Prorogation - Opposabilité au tiré - Acceptation de la prorogation par le tiré - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un tiré à payer le montant d'une lettre de change au banquier escompteur au motif que la modification de la date d'échéance doit s'analyser en une prorogation présumée profiter au tiré, la modification de la date ne pouvant constituer une manoeuvre frauduleuse devant être décelée par le banquier alors qu'une prorogation d'échéance ne peut être opposée au tiré que si elle a été acceptée par lui et alors qu'elle ne constatait pas l'existence d'une telle acceptation.


Références :

Code de commerce 178

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-05-29, Bulletin 1978, IV, n° 153, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°90-19419, Bull. civ. 1993 IV N° 115 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 115 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19419
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