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18/03/1993 | FRANCE | N°90-21575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1993, 90-21575


Sur le moyen unique :

Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 2251 du Code civil ;

Attendu qu'à l'occasion d'une demande de liquidation de pension de retraite complémentaire adressée dans le courant du second semestre de 1985 par M. X... à l'Institution de retraites nationale interprofessionnelle de salariés (IRNIS), l'intéressé a fait état d'une activité salariée au service de la société AAP Harrisson France entre le 5 février 1973 et le 31 mars 1976 ; que l'IRNIS a, par lettre recommandée du 9 juillet 1987, mis en demeure ladite société de lui régler les

cotisations provisionnelles correspondant à cette période d'activité ;

Att...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 189 bis du Code de commerce et 2251 du Code civil ;

Attendu qu'à l'occasion d'une demande de liquidation de pension de retraite complémentaire adressée dans le courant du second semestre de 1985 par M. X... à l'Institution de retraites nationale interprofessionnelle de salariés (IRNIS), l'intéressé a fait état d'une activité salariée au service de la société AAP Harrisson France entre le 5 février 1973 et le 31 mars 1976 ; que l'IRNIS a, par lettre recommandée du 9 juillet 1987, mis en demeure ladite société de lui régler les cotisations provisionnelles correspondant à cette période d'activité ;

Attendu que, pour accueillir l'action en paiement de cotisations intentée le 8 décembre 1988 par l'IRNIS contre la société ACDS prévention, venant aux droits de la société AAP Harrisson France, l'arrêt attaqué énonce que la prescription décennale n'a pu commencer à courir contre cette institution avant qu'elle ait pu avoir connaissance du défaut de paiement au titre de M. X..., et qu'en l'absence de bordereaux ou de déclarations le concernant, elle n'a pu découvrir la dette qu'au moment où l'intéressé a demandé la liquidation de ses droits ;

Attendu, cependant, d'une part, que le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée ; que, d'autre part, l'omission de déclaration d'emploi ou d'envoi de bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21575
Date de la décision : 18/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Délai - Point de départ - Absence de déclaration du salarié concerné - Portée .

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Salarié - Absence de déclaration du salarié concerné - Portée

Le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour accueillir l'action en paiement des cotisations intentée par une institution de retraite complémentaire contre une société, énonce que la prescription décennale n'a pu commencer à courir contre l'institution de retraite avant qu'elle ait pu avoir connaissance du défaut de paiement des cotisations dues pour un salarié et qu'en l'absence de bordereaux ou de déclarations le concernant, elle n'a pu découvrir la dette qu'au moment où l'intéressé a demandé la liquidation de ses droits.


Références :

Code civil 2251
Code de commerce 189 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1993, pourvoi n°90-21575, Bull. civ. 1993 V N° 95 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 95 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21575
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