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17/03/1993 | FRANCE | N°92-80778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1993, 92-80778


REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1991, qui, pour extension illégale de surface commerciale de vente, l'a condamné à 365 amendes de 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973, 7 du décret n° 88-184 du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu

coupable d'infraction à la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973 pour extension de la surf...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1991, qui, pour extension illégale de surface commerciale de vente, l'a condamné à 365 amendes de 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973, 7 du décret n° 88-184 du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973 pour extension de la surface commerciale du magasin Bricomarché à Lure ;
" aux motifs que " le service enquêteur, au vu des documents produits et après vérifications, établissait à 2 425,81 m2 la surface de vente exploitée, soit un dépassement de 1 225,81 m2 par rapport à la surface de vente autorisée de 1 200 m2 ; que les surfaces extérieures d'un magasin accessible au public sur lesquelles sont exposées des marchandises doivent être considérées comme des surfaces de vente au sens de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que Serge X..., président-directeur général de la SA Sebat, ne conteste pas l'infraction relevée, estimant que le dépassement effectué sciemment devait entraîner la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Saône à régulariser sa situation ; il produisait ainsi une décision de cette commission, en date du 26 avril 1991, lui accordant l'autorisation de porter les surfaces de vente du magasin Bricomarché à 2 425,81 m2 " ;
" alors que, d'une part, toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, se borne à se référer aux " constatations du service enquêteur, au vu des documents produits après vérifications " et à énoncer que le prévenu ne conteste pas l'infraction, sans préciser le mode de calcul des surfaces litigieuses, ni dans quelle mesure elles devaient être prises en considération au regard de la loi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors que, d'autre part, en énonçant que le prévenu ne contestait pas l'infraction, tout en relevant qu'il produisait une décision de la commission d'urbanisme de régularisation, sans rechercher si l'infraction ne devait pas être considérée comme n'ayant jamais existé au regard de la pratique administrative résultant de la circulaire du 27 juin 1989 précisant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les situations régulièrement acquises à la date de ladite circulaire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et privé sa décision de base légale " ;
Attendu que Serge X... est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de la société Sebat, pour avoir exploité, sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, un magasin à grande surface d'une superficie excédant celle autorisée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, fait prévu et puni par l'article 7 du décret du 24 février 1988 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, non contestée par lui devant les juges du fond, la cour d'appel relève que la surface de vente du magasin est supérieure à celle de 1 200 m2 qu'il lui était permis d'exploiter par la réglementation de l'urbanisme commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués à la première branche ;
Attendu, en outre, que l'autorisation d'augmenter la surface de vente, pour la porter à une superficie égale à celle exploitée, délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial postérieurement aux faits poursuivis, ne saurait faire disparaître l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 27 décembre 1973, 7 du décret du 24 février 1988, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 365 amendes de 300 francs chacune, soit 109 500 francs ;
" aux motifs que " le prévenu allègue, enfin, que le terme " exploitation " ne concernerait que les jours de vente et non chacun des jours durant l'année de commission des faits reprochés ; cependant, il convient de relever que durant chaque jour de l'année indiquée, l'entreprise a été continue et la surface incriminée n'a pas été supprimée durant les jours de fermeture au public, qui d'ailleurs ne peuvent s'assimiler à des jours de non-exploitation ; dès lors, la prévention est établie et porte bien sur 365 jours incriminés représentant ainsi 365 contraventions ; compte tenu de l'importance du dépassement qui doublait la surface de vente et engendrait dès lors de notables bénéfices, et celui du 16 août 1989 au 16 août 1990 auquel aucune régularisation n'était accordée, il convient de confirmer la décision déférée également sur le quantum de la peine ;
" alors que, d'une part, en retenant à l'encontre du prévenu 365 contraventions au motif que le service de la Concurrence et de la répression des Fraudes s'était présenté au magasin Bricomarché, le 16 août 1990, suite à une visite technique du 19 juin de la même année, et sans caractériser l'existence de 365 contraventions à l'encontre du prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, le quantum des condamnations de police ainsi prévu par le décret susvisé aboutit à infliger au prévenu une peine d'amende de nature délictuelle qui ne pouvait légalement être instituée par décret ;
" et alors, enfin, qu'en considérant que chaque jour d'exploitation constitue une infraction, et en assimilant les jours de fermeture du magasin à des jours d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu, d'une part, que le cumul des peines d'amende résultant de la réitération des contraventions par le prévenu, non exclu par l'article 5 du Code pénal, ne saurait leur conférer la nature d'une peine délictuelle ;
Attendu, d'autre part, que pour condamner Serge X... à 365 amendes de 300 francs, l'arrêt attaqué énonce que pendant chaque jour de l'année visée par la prévention, du 16 août 1989 au 16 août 1990, l'entreprise a été continue et la surface de vente incriminée n'a pas été supprimée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 7 du décret du 24 février 1988 ; qu'en effet, l'exploitation d'une entreprise commerciale est continue et indépendante des jours de sa fermeture au public ; que, dès lors, autant de contraventions doivent être constatées et d'amendes prononcées que de journées pendant lesquelles l'établissement a été exploité en méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme commercial ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80778
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Infractions - Peines - Amendes - Cumul - Nombre de jours d'exploitation - Jours de fermeture - Exclusion (non).

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Urbanisme - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Infractions - Amendes - Cumul en fonction du nombre de jours d'exploitation - Jours de fermeture inclus

Selon l'article 7 du décret du 24 février 1988, chaque jour d'exploitation d'un magasin, en méconnaissance des prescriptions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, constitue une infraction. L'exploitation d'une entreprise commerciale étant continue et indépendante des jours de sa fermeture au public, autant de contraventions doivent être constatées et d'amendes prononcées que de journées pendant lesquelles l'établissement a été exploité en méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme commercial.


Références :

Décret 88-184 du 24 février 1988 art. 7
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 03 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-80778, Bull. crim. criminel 1993 N° 125 p. 316
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 125 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80778
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