Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-43.165, 91-43.167, 91-43.168, 91-43.170, 91-43.171, 91-43.173, 91-43.174, 91-43.179, 91-43.180, 91-43.183, 91-43.189, 91-43.192, 91-43.194, 91-42.898, 91-42.899, 91-42.900, 91-42.901, 91-42.902 et 91-43.203 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-6 du Code du travail et l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 ;
Attendu que M. X... et dix-huit autres chauffeurs receveurs au service de la Société d'économie mixte des transports amienois ont participé à une grève au cours de l'année 1990 ; que, contestant le montant des retenues que l'employeur avait opérées sur leur salaire à la suite de cet arrêt de travail, ils ont assigné celui-ci en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur réclamation, le conseil de prud'hommes a écarté l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail, au motif que la grève ayant duré plusieurs jours, il ne saurait être tiré argument de ces dispositions dont l'objet était de mettre fin au principe des retenues d'au moins un trentième pour les grèves dans la fonction publique inférieures à une demi-journée ou même à une heure ;
Attendu, cependant, que, pour les personnels visés à l'article L. 521-2 du Code du travail non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite d'une grève donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire opérée en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée ; que ce texte, prévoyant une retenue égale à 1/160e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail n'excédant pas une heure, à 1/50e du traitement mensuel en cas d'arrêt de travail dépassant une heure sans excéder une demi-journée et à 1/30e du traitement mensuel lorsque l'arrêt de travail dépasse une demi-journée, s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Peronne.