Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1991), qu'au cours d'une émission télévisé consacrée au sida et réunissant plusieurs professeurs de médecine, répondant au journaliste lui demandant son avis sur M. X..., auteur d'un livre sur le sida, le professeur Y... a répondu " je prends publiquement la responsabilité de dire que c'est une escroquerie et j'en ai la preuve parmi les patients que j'ai pu suivre et qui ont subi le traitement " ; qu'estimant ces propos diffamatoires, M. X... a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur le fait que l'efficacité du traitement appliqué à des patients n'aurait pas été démontrée, la cour d'appel aurait mis à la charge de la personne visée par les propos diffamatoires la preuve de leur fausseté et aurait ainsi violé les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881 et 1315 du Code civil en renversant la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en énonçant que la bonne foi de l'auteur des propos diffamatoires résultait d'une indignation justifiable et d'un souci d'information, la cour d'appel, qui n'établissait pas l'absence d'intention de nuire, aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... fabrique dans ses laboratoires privés des médicaments dont il refuse d'indiquer la composition et dont il prescrit l'utilisation à des malades atteints du sida en vue de leur guérison, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que M. Y..., mondialement connu pour ses travaux de recherche scientifique et médicale, a voulu attirer l'attention des téléspectateurs et des personnes atteintes du sida sur le danger d'un traitement thérapeutique dont, contrairement à toutes les règles, la composition était tenue secrète et dont l'efficacité n'était pas établie ; que l'arrêt ajoute que M. Y... a voulu mettre le public en garde contre le danger que pouvait présenter pour des malades l'interruption des thérapeutiques dispensées par des médecins, dans l'espérance chimérique d'une guérison, et que la véhémence des propos s'explique aussi par le fait que le traitement mis au point par M. X... n'était pas gratuit ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. Y... avait fait la preuve de sa bonne foi ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.