Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite de nuit, sur une route, entre l'automobile de M. Y... et celle de M. A..., conduite par Mme X..., circulant en sens inverse ; que Mme X... et ses passagères, Mmes B... et Z..., blessées, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Abeille et Paix ; que M. Y..., également blessé, a demandé réparation de ses dommages à Mme X..., M. A... et leur assureur, la société Lilloise d'assurances ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... responsable pour partie de l'accident et limiter, en conséquence, son indemnisation, puis la condamner à indemniser M. Y... pour partie et à garantir celui-ci pour partie des condamnations prononcées contre lui au profit de Mmes B... et Z..., l'arrêt retient que, si M. Y... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 13 du Code de la route en franchissant l'axe médian de la chaussée, Mme X... a aussi contrevenu aux prescriptions du même article en ne serrant pas au maximum sur sa droite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le choc s'était produit dans le couloir de circulation de l'automobile de Mme X..., sans caractériser le lien de causalité entre l'accident et la faute qu'elle retenait contre Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement les dispositions qui concernent l'indemnisation de M. Y..., celle de Mme X..., les appels en garantie et les dépens, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.