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17/03/1993 | FRANCE | N°91-17875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-17875


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1991), qu'à l'occasion d'une conférence de presse, la Fédération A... (la Fédération) a diffusé un tract et M. Z... a fait paraître un communiqué mettant en cause l'association Y... ; qu'estimant ces propos diffamatoires, les associations B... et C... ont demandé réparation de leur préjudice à la Fédération ainsi qu'à M. Z... et à Mme X..., respectivement président et vice-président de ladite association ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Fédé

ration ainsi que M. Z... et Mme X... pour diffamation alors que, d'une part, aucune di...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1991), qu'à l'occasion d'une conférence de presse, la Fédération A... (la Fédération) a diffusé un tract et M. Z... a fait paraître un communiqué mettant en cause l'association Y... ; qu'estimant ces propos diffamatoires, les associations B... et C... ont demandé réparation de leur préjudice à la Fédération ainsi qu'à M. Z... et à Mme X..., respectivement président et vice-président de ladite association ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Fédération ainsi que M. Z... et Mme X... pour diffamation alors que, d'une part, aucune disposition de la loi sur la presse n'autorisant la poursuite d'une personne morale du chef d'une infraction à la loi sur la presse, la cour d'appel, en condamnant la Fédération, aurait violé les articles 29, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en écartant des débats, pour faire la preuve de la vérité des allégations, les pièces produites sans retenir qu'elles auraient été obtenues par des moyens délictueux, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'en outre, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant que l'allégation selon laquelle les faits incriminés touchent à la qualité des soins et à la moralité de la profession constitue l'imputation d'un fait précis dangereux pour la santé des malades, et que l'imputation selon laquelle l'exercice de la médecine n'est qu'une façade destinée à l'exploitation d'une marque commerciale avait porté atteinte à l'honneur et à la considération des associations Y..., alors qu'enfin, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à déclarer que ni la réalité, ni la légitimité des allégations incriminées n'étaient établies, sans examiner aucun des faits et justifications invoqués dans les conclusions de la Fédération ;

Mais attendu que la victime d'une diffamation peut demander la réparation de son préjudice à une personne morale devant la juridiction civile ;

Et attendu que, la cour d'appel ayant relevé que la Fédération était en possession de documents confidentiels internes aux associations Y..., le caractère confidentiel desdits documents justifiait à lui seul leur rejet des débats ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, énonce exactement que les allégations contenues dans le tract touchent à la qualité des soins, à la moralité de la profession et mettent en jeu la sécurité des malades tout comme celles qui dénoncent le compérage avec des sociétés à but lucratif, et constituent l'imputation de faits de déloyauté mercantiles, dangereux pour la santé des usagers et de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties ainsi mises en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17875
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Demande dirigée contre une personne morale .

PERSONNE MORALE - Diffamation - Action dirigée contre une personne morale

La victime d'une diffamation peut demander la réparation de son préjudice à une personne morale devant la juridiction civile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-17875, Bull. civ. 1993 II N° 108 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 108 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17875
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