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17/03/1993 | FRANCE | N°91-17345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1993, 91-17345


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, le 14 avril 1978, le lot n° 29 dans le lotissement communal de Planchamp à Champagny en Vanoise, M. X... n'a pu y édifier la construction prévue en raison du refus de l'Administration de modifier le plan-masse et de la pose en octobre 1981, dans son terrain, à son insu, par le promoteur, M. Y..., et par la commune, de canalisations dont l'implantation ne lui était pas connue ; que, par une décision du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté préfectoral du ler septembre 1981 rejetant la demande de M. X... de modifier le pl

an du lotissement ; que, pour avoir réparation du préjudice ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, le 14 avril 1978, le lot n° 29 dans le lotissement communal de Planchamp à Champagny en Vanoise, M. X... n'a pu y édifier la construction prévue en raison du refus de l'Administration de modifier le plan-masse et de la pose en octobre 1981, dans son terrain, à son insu, par le promoteur, M. Y..., et par la commune, de canalisations dont l'implantation ne lui était pas connue ; que, par une décision du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté préfectoral du ler septembre 1981 rejetant la demande de M. X... de modifier le plan du lotissement ; que, pour avoir réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation d'une construction, M. X... a assigné M. Y..., la société civile immobilière Les Hauts de Planchamp (la SCI) et la commune de Champagny en Vanoise (la commune) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts pour compenser l'augmentation du coût de la construction depuis son acquisition, l'arrêt énonce qu'à défaut de tous éléments permettant de l'évaluer, M. X... doit être débouté de cette demande ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour augmentation du coût de la construction, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17345
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Existence - Absence de justification - Effet .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Existence - Constatation - Effet

Viole l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence dans son principe, d'un préjudice refuse de l'évaluer à défaut de tous éléments permettant son évaluation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-17345, Bull. civ. 1993 II N° 118 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 118 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17345
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