Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., conduisant une automobile où avait pris place sa mère, Mme Jara, et son petit-fils, a empiété sur le bas côté gauche, puis est tombée dans un fossé alors qu'elle s'apprêtait à dépasser une voiture conduite par Mme Bisson, laquelle dépassait elle-même un autre véhicule qui roulait devant elle ; que Mme Jara, Mme X... et son petit-fils ont été blessés, la première mortellement ; que Mme Bisson, poursuivie pour homicide et blessures involontaires et contravention de dépassement irrégulier, a été relaxée ; que les consorts X..., et leur assureur, la compagnie Assurances générales de France, ont assigné, devant la juridiction civile, Mme Bisson et son assureur, le Groupe Azur, en vue de leur indemnisation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que le lien de causalité " recouvre " la notion d'implication et, en conséquence, que le juge pénal ayant définitivement jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le mouvement de la voiture de Mme Bisson et l'accident, ce dernier véhicule n'y était pas impliqué ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, pour relaxer Mme Bisson, que le juge pénal avait retenu que l'existence d'un lien direct entre la manoeuvre de Mme Bisson et l'accident n'était pas caractérisée, et, alors que cette motivation n'excluait pas nécessairement que le véhicule de Mme Bisson soit, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.