Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;
Attendu que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'une collision entre la motocyclette pilotée par M. Z... et l'automobile conduite par M. Y..., au cours de laquelle M. X..., passager de la motocyclette, fut blessé, M. Y... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) ont été condamnés à indemniser M. X... ; que M. Z..., non assuré, a été condamné à relever M. Y... et l'UAP des condamnations prononcées contre eux ; que le Fonds de garantie est intervenu à l'instance et a demandé sa mise hors de cause ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir décidé que M. X... devait être indemnisé par M. Y... et l'UAP, énonce que, responsable de l'accident, M. Z... doit supporter l'indemnisation de la victime et que ce jugement doit donc être déclaré opposable au Fonds de garantie, cette obligation n'ayant rien de subsidiaire en ce qui concerne l'imputabilité finale de la responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision commune au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
MET hors de cause le Fonds de garantie.