La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°90-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 90-17984


Sur le moyen unique :

Attendu que par actes des 26 mai 1983 et 25 juin 1984, la Caisse générale de l'industrie et du bâtiment, la CGIB, et le Crédit de l'Est ont consenti à M. X... des prêts soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que le Crédit Lyonnais a été subrogé dans les droits de ces organismes ; que les premiers incidents de paiement non régularisés ont eu lieu respectivement les 20 janvier et 4 février 1985 ; que, par acte du 13 mai 1986, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance d'Argentan, qui, aprÃ

¨s s'être déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire le 18 décembre 198...

Sur le moyen unique :

Attendu que par actes des 26 mai 1983 et 25 juin 1984, la Caisse générale de l'industrie et du bâtiment, la CGIB, et le Crédit de l'Est ont consenti à M. X... des prêts soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que le Crédit Lyonnais a été subrogé dans les droits de ces organismes ; que les premiers incidents de paiement non régularisés ont eu lieu respectivement les 20 janvier et 4 février 1985 ; que, par acte du 13 mai 1986, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance d'Argentan, qui, après s'être déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire le 18 décembre 1986 devant le tribunal d'instance de Domfront ; que la demande en paiement du Crédit Lyonnais a été accueillie au motif que l'action avait été introduite dans le délai de 2 ans édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 1990) d'avoir statué comme il a fait, alors que le délai de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel que modifié par celle du 23 juin 1989, est un délai préfix insusceptible d'interruption ; que la saisine du tribunal de grande instance d'Argentan n'ayant pas pu interrompre la prescription, à raison de l'incompétence de cette juridiction, les juges du fond devaient rechercher à quelle date le Crédit Lyonnais, invité par le greffier du tribunal d'instance de Domfront, à faire connaître s'il entendait poursuivre la procédure conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, avait manifesté la volonté de poursuivre l'instance ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 de la loi du 10 janvier 1978 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la juridiction compétente avait été saisie de la demande du Crédit Lyonnais par le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 18 décembre 1986, renvoyant les parties devant le tribunal d'instance de Domfront, à une date antérieure à l'expiration du délai de 2 ans qui avait commencé à courir respectivement pour chacun des contrats le 20 janvier 1985 et le 4 février 1985, en a exactement déduit que l'action avait été formée dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui avait donné naissance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17984
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Saisine d'un tribunal incompétent - Ordonnance de renvoi - Effets .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Recevabilité - Conditions - Saisine d'un tribunal incompétent - Renvoi devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de prescription

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Interruption - Acte interruptif - Décision d'incompétence

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Renvoi devant la juridiction compétente - Effets - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée

Lorsque la juridiction compétente est saisie de la demande en paiement d'un organisme de crédit par le jugement d'un tribunal incompétent qui ordonne le renvoi devant elle, à une date antérieure à l'expiration du délai de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'action est valablement formée.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-17984, Bull. civ. 1993 I N° 118 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 118 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award