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17/03/1993 | FRANCE | N°90-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 90-14640


Sur le moyen relevé dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu qu'atteinte d'invalidité permanente, Mme X... a, en février 1986, assigné la compagnie La Genevoise-Suisse en exécution du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit pour se garantir contre ce r

isque ; que l'assureur a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration int...

Sur le moyen relevé dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu qu'atteinte d'invalidité permanente, Mme X... a, en février 1986, assigné la compagnie La Genevoise-Suisse en exécution du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit pour se garantir contre ce risque ; que l'assureur a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en ce qui concerne les antécédents médicaux et a soutenu que la prescription biennale invoquée par Mme X... en défense à cette demande de nullité avait été interrompue par les désignations d'expert les 8 avril 1982, 26 janvier 1983 et 29 juin 1984 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la lettre du 26 janvier 1983 n'avait pas interrompu la prescription biennale, s'agissant non d'une nouvelle désignation d'expert, mais du " prolongement d'un examen antérieur " ; que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre le 8 avril 1982 et le 29 juin 1984, de sorte que la prescription ainsi acquise interdisait à l'assureur d'invoquer la nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par la compagnie La Genevoise-Suisse par voie d'exception à l'action en garantie de Mme X... et n'était donc pas soumise à la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14640
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Moyen de défense opposé à une telle action - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non)

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action par voie d'exception en nullité du contrat pour fausse déclaration

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Nullité du contrat pour fausse déclaration - Disposition de la police - Assureur - Opposition par voie d'exception - Prescription biennale (non)

La prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action. Il s'ensuit que la nullité d'un contrat d'assurance invoquée par voie d'exception à l'action en garantie de l'assuré n'est pas soumise à la prescription.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-01-11, Bulletin 1989, I, n° 5, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-14640, Bull. civ. 1993 I N° 112 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 112 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14640
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