Sur le moyen relevé dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu qu'atteinte d'invalidité permanente, Mme X... a, en février 1986, assigné la compagnie La Genevoise-Suisse en exécution du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit pour se garantir contre ce risque ; que l'assureur a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle en ce qui concerne les antécédents médicaux et a soutenu que la prescription biennale invoquée par Mme X... en défense à cette demande de nullité avait été interrompue par les désignations d'expert les 8 avril 1982, 26 janvier 1983 et 29 juin 1984 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la lettre du 26 janvier 1983 n'avait pas interrompu la prescription biennale, s'agissant non d'une nouvelle désignation d'expert, mais du " prolongement d'un examen antérieur " ; que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre le 8 avril 1982 et le 29 juin 1984, de sorte que la prescription ainsi acquise interdisait à l'assureur d'invoquer la nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par la compagnie La Genevoise-Suisse par voie d'exception à l'action en garantie de Mme X... et n'était donc pas soumise à la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.