La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°90-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1993, 90-11737


Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution des sommes prélevées sur son compte par la banque La Hénin en exécution d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a énoncé, que M. X... avait, dans sa lettre du 27 mai 1986, demandé à la société Normandie Alu de " poursuivre les travaux ", ce qui impliquait un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la loi p

récitée, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement et ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution des sommes prélevées sur son compte par la banque La Hénin en exécution d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a énoncé, que M. X... avait, dans sa lettre du 27 mai 1986, demandé à la société Normandie Alu de " poursuivre les travaux ", ce qui impliquait un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement et que quand bien même la remise des fonds eût précédé le début d'exécution, il y avait lieu d'admettre que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la loi du 10 janvier 1978 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Caractère d'ordre public - Effets - Renonciation (non) .

RENONCIATION - Crédit à la consommation (loi du 10 janvier 1978 (78-22)) - Dispositions d'ordre public - Effet

Il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 10 janvier 1978 dont les dispositions sont d'ordre public.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1993, pourvoi n°90-11737, Bull. civ. 1993 I N° 116 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 116 p. 78
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-11737
Numéro NOR : JURITEXT000007029909 ?
Numéro d'affaire : 90-11737
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-03-17;90.11737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award