REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
- Y... Philippe,
- la société Esys,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 3 février 1992 qui, pour entrave à la constitution et au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à une amende de 6 000 francs, le second à une amende de 3 000 francs, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la troisième civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 434-2, L. 434-12, L. 435-2, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de la société Esys pour avoir imposé la présence de deux membres de la direction contrairement à la volonté majoritaire du comité ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail,- qui concerne la composition du comité tandis que l'article L. 434-2 concerne le fonctionnement-seul le nombre des membres de la délégation du personnel peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que dès lors, l'article 8 de l'accord du 6 novembre 1986 qui prévoit la présence systématique de deux membres de la direction aux réunions, même si l'un deux est qualifié de conseiller, n'est pas conforme aux prescriptions de ce texte et que le comité ayant clairement manifesté le 23 octobre 1989, par une note majoritaire, sa volonté de remettre en cause la double représentation de la direction, l'employeur ne pouvait faire prévaloir une disposition non conforme à la loi d'un accord antérieur ;
" alors, d'une part, que la stipulation d'un accord qui prévoit la présence d'un conseiller du président sans droit de vote aux séances du comité concerne son fonctionnement et non sa composition et entre ainsi dans le champ d'application de l'article L. 434-12 du Code du travail selon lequel les dispositions du Code relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs des comités d'entreprises ne font pas obstacle à celles qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 132-8, seules les parties signataires peuvent dénoncer les conventions et accords collectifs, ce dont il résulte que le comité d'entreprise n'avait donc pas le pouvoir de s'opposer à l'application des stipulations de l'article 8 de l'accord du 6 novembre 1986 ;
" alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles, seul Y... et non X... avait assisté à la réunion du comité d'établissement du 23 octobre 1989, en vertu d'une délégation écrite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accord passé en 1986 entre la direction de la société Esys et des organisations syndicales représentatives, qui prévoyait la participation de deux membres de la direction, le président et un conseiller, aux réunions des comités d'établissement, a été appliqué sans difficulté jusqu'au 23 octobre 1989 ; qu'à cette date le comité d'établissement Ile-de-France s'est prononcé à la majorité contre la présence systématique et permanente d'un membre de la direction assistant le président à toutes les réunions ; que cependant et malgré les protestations du secrétaire de cet organisme et de certains membres de celui-ci, le président, Alain X..., a été assisté de son collaborateur, Philippe Y..., aux réunions des 24 octobre, 23 novembre, 21 décembre 1989 et 22 mai 1990 ; que, pour ces faits, le comité d'établissement Ile-de-France de la société Esys et le syndicat CGT ont fait citer directement Alain X... et Philippe Y... du chef d'entrave à la constitution et au fonctionnement du comité d'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, la juridiction du second degré énonce qu'aux termes des articles L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail le comité d'établissement comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre fixé par décret et qui seul peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ; qu'elle observe que l'accord du 6 novembre 1986 n'est pas conforme aux textes précités dans la mesure où il prévoit la présence permanente de deux membres de la direction aux réunions du comité d'établissement, même si l'un d'eux est qualifié de " conseiller " ; que, dès lors que cet organisme avait, par un vote majoritaire, manifesté sa volonté de remettre en cause la double représentation de la direction, l'employeur ne pouvait faire prévaloir une disposition d'un accord non conforme à la loi ; qu'elle relève enfin que les prévenus ne peuvent valablement, en invoquant l'article L. 434-12 du Code du travail, prétendre que la double représentation de la direction avait la valeur d'un usage admis pendant 3 ans, ledit article concernant le fonctionnement mais non la composition du comité d'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 433-1, L. 434-5 et L. 434-12 du Code du travail ; que la présence permanente aux réunions du comité d'entreprise, même à titre consultatif, d'un membre de la direction de l'entreprise touche à la composition de ce comité ; qu'en outre les juges n'avaient pas à répondre aux conclusions des prévenus sur la réunion du 23 octobre 1989 qui n'est pas visée par la déclaration de culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.