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16/03/1993 | FRANCE | N°91-84767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1993, 91-84767


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants, L. 412-9, L. 412-10 et L. 481-2 du Code du travail, ensemble la circulaire du ministre du Travail DRT n° 13 du 25 octobre 1983, 1382

du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1991, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants, L. 412-9, L. 412-10 et L. 481-2 du Code du travail, ensemble la circulaire du ministre du Travail DRT n° 13 du 25 octobre 1983, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir, par réformation partielle du jugement entrepris, renvoyé X... de deux chefs de prévention, savoir la fermeture l'après-midi du 25 avril 1990 des locaux du siège et des agences, un fait justificatif existant, et l'impossibilité pour les délégués syndicaux de se déplacer et d'accéder aux locaux de l'entreprise, dont l'activité était complètement arrêtée, a retenu un troisième chef contre X..., celui " d'avoir empêché les adhérents d'une section syndicale de se réunir dans l'enceinte de l'entreprise au cours d'une grève ", plus particulièrement dans le local mis à la disposition ordinaire de la section CGT ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 2 000 francs et, sur l'action civile de la section CGT de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados, au paiement de 1 000 francs de dommages-intérêts et de 5 000 francs de frais irrépétibles ;
" au motif que la circonstance qu'il n'existait pas d'accord sur l'utilisation des locaux mis à la disposition des représentants du personnel pendant les heures de fermeture de l'entreprise, ne dispensait pas X... d'examiner avec M. Y..., le 24 avril, les conditions dans lesquelles aurait pu éventuellement, le lendemain, être utilisé la salle de conférence du siège ou le local de la CGT, comme lors de précédents débrayages ; que le personnel de gardiennage aurait pu surveiller cette utilisation dans le respect des règles de sécurité ; que la prévention d'entrave devait être retenue sur le défaut de mise à disposition prévisionnelle de la salle de conférence et sur l'empêchement opposé, le 25 avril, à dix cégétistes d'accéder au local syndical, l'intention coupable de X... résultant de son souci de ne pas voir " concurrencée sa belle convention ", tenue au Palais des Congrès ;
" alors que, d'une part, l'accord avec le chef d'entreprise sur les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux mis à la disposition des sections syndicales, au sens de l'article L. 412-9 du Code du travail, suppose nécessairement une négociation collective entre la direction et les partenaires sociaux concernés ; que l'accès à ces locaux pendant les heures de fermeture de l'entreprise est interdit sauf accord spécial nouveau, comme le précise la circulaire ministérielle n° 13 du 25 octobre 1983, invoquée dans les conclusions de X... ; qu'en faisant reposer la culpabilité de celui-ci, en dépit de la fermeture régulière du siège de la Caisse le 25 avril 1990 après-midi, sur un défaut de négociation d'accord avec M. Y..., réclamant unilatéralement ce droit nouveau d'accès le 24 avril à 17 heures 30 pour le 25 avril à 13 heures 30 et ne recherchant aucunement l'ouverture d'une négociation, dont il ne pouvait ignorer l'impossibilité à ce moment, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées, X... n'étant pas habilité à négocier un droit nouveau avec la seule section CGT sans les autres sections syndicales et son refus de laisser pénétrer les grévistes dans le siège de l'entreprise fermée étant péremptoirement justifié par ladite fermeture et les mesures de sécurité en découlant ;
" alors que, d'autre part, la fermeture du siège de la Caisse étant totale et légitime, l'arrêt attaqué ne pouvait se substituer au chef d'entreprise, seul juge des ordres à donner pour assurer la bonne marche de celle-ci, ni pour décider de l'ouverture de tel ou tel local en faveur des grévistes, ni pour attribuer au personnel de gardiennage le rôle, n'étant pas le sien, de veiller à une bonne utilisation de la salle qui aurait été affectée à ces grévistes ; que, non légalement justifié au regard de l'article L. 412-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui aboutit à accorder un traitement préférentiel aux grévistes par rapport aux délégués syndicaux, n'accédant pas aux locaux vu la fermeture de l'entreprise, a entaché, enfin, sa recherche d'intention délictuelle d'une appréciation inopérante sur la valeur de la concertation décidée par la Caisse, réunissant son personnel au Palais des Congrès " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'employeur n'est pas tenu de mettre le local prévu par l'article L. 412-9 du Code du travail à la disposition d'une section syndicale pendant les heures de fermeture de l'entreprise, en l'absence d'accord passé à cet égard avec les organisations syndicales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados avait organisé, pour le 25 avril 1990 après-midi, en dehors de l'entreprise, une réunion d'information du personnel et avait avisé le comité d'entreprise le 10 avril que, pour des raisons de sécurité, les locaux du siège et des agences de la Caisse seraient fermés pendant cette réunion ; que le 24 avril, après un appel à la grève pour le lendemain après-midi, un délégué syndical demandait à la direction de la Caisse la garantie du libre accès aux locaux syndicaux et la mise à la disposition de la salle de conférence de l'entreprise pour y réunir le personnel en grève ; que Guy X..., directeur des relations humaines, qui s'y était opposé en raison de la fermeture de l'entreprise, a été poursuivi pour avoir apporté entrave à l'exercice du droit syndical, en premier lieu, en fermant les locaux des agences et du siège social sans faire la preuve d'un fait justificatif ou d'un cas de force majeure, en second lieu, en empêchant les délégués syndicaux de se déplacer et d'accéder aux locaux de l'entreprise, en troisième lieu, en empêchant les adhérents de la section syndicale de se réunir dans l'enceinte de l'entreprise au cours de la grève ;
Attendu qu'après avoir jugé qu'il ne pouvait être reproché au prévenu ni d'avoir ordonné la fermeture, justifiée par " des raisons évidentes de sécurité ", des locaux des agences et du siège de la société ni d'avoir interdit aux délégués syndicaux l'accès aux locaux autres que la salle de conférence et le local syndical, et après avoir relaxé Guy X... de ces deux chefs d'entrave, la juridiction du second degré énonce notamment, pour le déclarer coupable du troisième, qu'il résultait d'un usage que la salle de conférences était utilisée lors de chaque " débrayage " et que, malgré l'absence d'un accord qui n'avait jamais été débattu sur l'utilisation du local syndical pendant les heures de fermeture, le prévenu aurait dû rechercher avec le délégué une solution pratique et conforme à l'esprit de la loi pour l'utilisation de ce local ; qu'elle observe que le personnel de gardiennage aurait pu veiller à ce que l'utilisation de la salle de conférence ou du local syndical se fît dans le respect des règles de sécurité ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi alors que, d'une part, elle ne constatait pas que l'usage invoqué pour la salle de conférences s'appliquait aux périodes de fermeture de l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'accord conclu à cet égard entre les organisations syndicales et l'employeur, ce dernier n'était pas tenu, qu'il y eût ou non une grève, de permettre aux adhérents de la section syndicale de se réunir dans l'entreprise pendant la fermeture de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juillet 1991, en ses seules dispositions relatives à la déclaration partielle de culpabilité sur le troisième chef d'entrave, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84767
Date de la décision : 16/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Liberté syndicale - Local - Réunion d'adhérents de la section syndicale - Tenue pendant la fermeture de l'entreprise.

Lorsque l'entreprise est fermée, l'employeur, en l'absence d'un accord préalable passé avec les organisations syndicales, peut, sans commettre une entrave à l'exercice du droit syndical, interdire l'accès de cette entreprise, et notamment du local syndical, aux membres d'une section syndicale.


Références :

Code du travail L412-1, L412-9, L412-10, L481-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1993, pourvoi n°91-84767, Bull. crim. criminel 1993 N° 118 p. 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 118 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.84767
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