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11/03/1993 | FRANCE | N°91-83655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1993, 91-83655


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Anselme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 2, 509, 515, 591 et 593 du Code de

procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publici...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... Anselme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 2, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
" aux motifs qu'à la lecture de la première page, le lecteur peut penser qu'il a d'ores et déjà gagné 80 000 francs ; qu'à cet égard, l'emploi du terme " si " dans le paragraphe " votre numéro est gagnant et je peux vous l'affirmer officiellement, si vous avez gagné ", suivi d'un paragraphe imprimé en caractères typographiques plus épais " l'original du livret majoré des intérêts dûs, vous sera remis par André Z... ", est particulièrement significatif ; que le terme " si " est, dans la langue française tout à la fois une conjonction de subordination et un adverbe exprimant oui en réponse à une négation ; que selon que le consommateur lit les paragraphes d'un seul trait, ou qu'il les dissocie, il peut donner une interprétation totalement contradictoire du texte soumis à sa lecture ; qu'il peut ainsi être persuadé à tort d'être, au seul vu de la première page du document, le gagnant du premier lot ; que dans le cas où il poursuit sa lecture, il est victime d'un message fallacieux ; qu'en effet il faut se reporter à l'extrait du règlement pour apprendre que la dotation du jeu comprend outre des lots de grande valeur offerts en un exemplaire, de nombreux foulards et vide-poches ; que le consommateur moyen, s'il n'est déjà persuadé d'avoir gagné le gros lot, reste à tout le moins convaincu qu'il a de grandes chances de recevoir l'un des autres lots de valeur importante, alors que, dans la pratique, sa chance de les gagner est des plus minimes ; qu'en l'état de ces constatations, il résulte que la présentation, les éléments de fond et de forme de cette publicité n'ont d'autre but que de créer l'imprécision, l'ambiguïté et la confusion dans l'esprit du consommateur et de l'induire en erreur sur le lot dont il sera rendu destinataire ;
" 1) alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie en fonction du degré de compréhension d'un consommateur moyen ; qu'en l'espèce la première page du document publicitaire litigieux comportait le paragraphe suivant " votre numéro est gagnant et je peux donc vous l'affirmer officiellement, si vous avez gagné le premier prix l'original du livret vous sera remis par André Z... " ; que le terme " si " ne pouvait être ici qu'une conjonction de subordination annonçant le dernier membre de phrase, lequel ne pouvait signifier autre chose que " dans l'hypothèse où vous auriez gagné le premier prix, celui-ci vous sera remis par André Z... " ; que dès lors en considérant que le terme " si " était synonyme de " oui " et que la phrase précitée annonçait au client qu'il avait effectivement gagné le gros lot, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce texte et violé les dispositions visées au moyen ;
" 2) alors, en outre, que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que si la première phrase de la première page était rédigée de manière affirmative : " Monsieur, vous avez gagné ! ", en revanche la phrase suivante, qui seule faisait allusion au premier lot, était formulée de manière interrogative : " 80 000 francs sur un livret d'épargne ouvert à votre nom ? " ; que de la même manière, le nom du titulaire, sur le fac-similé du livret d'épargne, était suivi d'un point d'interrogation ; qu'il résultait clairement de ces formes interrogatives que le client n'avait pas obligatoirement gagné le premier prix mais qu'il ne s'agissait pour lui que d'une possibilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, d'où il résultait que la publicité litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant laissé croire à chaque destinataire qu'il avait effectivement gagné le premier lot, et par suite qu'elle n'avait aucun caractère mensonger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors, au surplus, que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait uniquement à la publicité litigieuse d'avoir laissé croire aux clients qu'ils avaient gagné le lot principal ; que, dès lors, en condamnant le prévenu au motif subsidiaire que la publicité avait laissé croire aux clients qu'ils avaient de grandes chances de gagner l'un des autres lots de valeur, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé les textes visés au moyen ;
" 4) alors, en tout état de cause, que les pages intérieures du dépliant publicitaire avisaient le client qu'il avait gagné " l'un des lots " dont la photographie était reproduite sur le dépliant ; qu'aucun consommateur normalement intelligent ne pouvait raisonnablement croire que les lots principaux seraient attribués en de nombreux exemplaires, et qu'il avait de grandes chances d'en gagner un ; qu'il était évident pour un consommateur moyen que les lots de grande valeur ne seraient offerts qu'en nombre limité cependant que la majorité des gagnants ne recevraient qu'un des lots de moindre valeur ; que, dès lors, la publicité litigieuse n'aurait eu un caractère mensonger que s'il était établi qu'au moins un client n'avait reçu aucun des lots énumérés par le dépliant ; qu'en entrant en voie de condamnation sans constater qu'il en avait été ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que X..., gérant de la société Z..., avait délégué ses pouvoirs à M. Y..., directeur du marketing ;
" aux motifs que si la preuve de la délégation de pouvoirs n'est subordonnée à aucune forme particulière, la charge de cette preuve incombe néanmoins au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, X..., qui a précisé que cette délégation était orale, n'a fourni aucun écrit au soutien de ses dires ni produit le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations, de sorte que la preuve de la délégation de pouvoirs n'est pas rapportée ;
" alors que la preuve de la délégation de pouvoirs peut être rapportée par tous moyens ; que, dès lors, en décidant que faute pour le prévenu d'avoir fourni aucun écrit au soutien de ses dires, la preuve de la délégation invoquée ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et violé les textes visés au moyen ;
" alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part que la preuve de la délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, et d'autre part que cette preuve ne saurait résulter des seules affirmations du prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est reproché à Anselme X..., gérant de la société Z..., société de vente par correspondance, d'avoir fait diffuser un document publicitaire comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, en laissant croire à chaque destinataire qu'il avait gagné le premier prix de 80 000 francs alors que la très grande majorité d'entre eux ne recevrait qu'un lot de consolation ;
Attendu que, pour déclarer le susnommé coupable de l'infraction poursuivie, les juges relèvent que le message développé en première page du document précité traduit par son ambiguïté la volonté évidente d'induire en erreur le consommateur qui peut tout aussi bien penser qu'il a d'ores et déjà gagné 80 000 francs ou qu'il les a peut-être gagnés ; qu'ils en déduisent que le mode de présentation, les éléments de fond et de forme de cette publicité n'ont pour autre but que de créer l'imprécision et la confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'ils observent qu'il appartenait au prévenu de veiller personnellement au respect de la réglementation en vigueur ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de ce dernier faisant état de l'existence d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel énonce que si la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière, celle-ci incombe au prévenu lequel, en l'espèce, se contente de soutenir que ladite délégation était orale, sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations ; qu'elle conclut que cette preuve n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83655
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve.

CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Preuve

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

Hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le chef d'entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l'habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l'impossibilité, compte tenu de l'importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d'activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l'habillement, personne compétente investie de l'autorité nécessaire (arrêt n° 1). Justifie aussi sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, se contente de soutenir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l'entreprise ne saurait s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, se bornant à relaxer le chef d'entreprise à raison d'une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses subordonnés, s'est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5) (1).


Références :

Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 26
Loi 52-300 du 12 mars 1952 art. 2, art. 4
Loi 63-628 du 02 juillet 1963 art. 1, art. 4
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 31, art. 32, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-19, Bulletin criminel 1977, n° 402, p. 1068 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979, n° 225, p. 613 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 18, p. 63 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 19 (2), p. 65 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-12-07, Bulletin criminel 1981, n° 325, p. 855 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1982-02-02, Bulletin criminel 1982, n° 36, p. 85 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-07-17, Bulletin criminel 1990, n° 287, p. 728 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1993, pourvoi n°91-83655, Bull. crim. criminel 1993 N° 112 p. 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 112 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban (arrêts nos 1, 2, 3, 4 et 5).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bayet (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Gondre (arrêts nos 2 et 4).
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau (arrêts nos 2 et 3), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêts nos 1, 2 et 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.83655
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