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11/03/1993 | FRANCE | N°91-80598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1993, 91-80598


ARRÊT N° 4
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour achats sans factures et reventes à perte, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 32 et 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1 et 4 de la loi du 2 juillet 1963, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contrad

iction de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf...

ARRÊT N° 4
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour achats sans factures et reventes à perte, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 32 et 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 1 et 4 de la loi du 2 juillet 1963, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer Raymond X... coupable en qualité de président de la SA Vadis, exploitante d'un supermarché, d'achats sans factures et de reventes à perte, la cour d'appel relève que le dirigeant de l'entreprise ne saurait, par une délégation de pouvoirs, s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses devoirs de direction, de contrôle et de surveillance et notamment de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80598
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve.

CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Preuve

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

Hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le chef d'entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l'habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l'impossibilité, compte tenu de l'importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d'activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l'habillement, personne compétente investie de l'autorité nécessaire (arrêt n° 1). Justifie aussi sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, se contente de soutenir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l'entreprise ne saurait s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, se bornant à relaxer le chef d'entreprise à raison d'une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses subordonnés, s'est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5) (1).


Références :

Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 26
Loi 52-300 du 12 mars 1952 art. 2, art. 4
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44 Loi 63-628 1963-07-02 art. 1, art. 4
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 31, art. 32, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 19 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-19, Bulletin criminel 1977, n° 402, p. 1068 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979, n° 225, p. 613 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 18, p. 63 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 19 (2), p. 65 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-12-07, Bulletin criminel 1981, n° 325, p. 855 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1982-02-02, Bulletin criminel 1982, n° 36, p. 85 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-07-17, Bulletin criminel 1990, n° 287, p. 728 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1993, pourvoi n°91-80598, Bull. crim. criminel 1993 N° 112 p. 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 112 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban (arrêts nos 1, 2, 3, 4 et 5).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bayet (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Gondre (arrêts nos 2 et 4).
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau (arrêts nos 2 et 3), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêts nos 1, 2 et 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.80598
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