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11/03/1993 | FRANCE | N°90-84931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1993, 90-84931


ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi commun formé par :
- X...
Y..., dit Y...,
- La SA Y...
X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... du chef de contrefaçon, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 1952 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à

conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé le prévenu pour...

ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi commun formé par :
- X...
Y..., dit Y...,
- La SA Y...
X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... du chef de contrefaçon, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 1952 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé le prévenu poursuivi pour contrefaçon ;
" aux motifs qu'en raison de l'importance de la personne morale dont il est le président du conseil d'administration, le prévenu, qui n'avait pas la possibilité de gérer personnellement tous les secteurs d'activités commerciales de cette société, a délégué une partie de ses pouvoirs à un subordonné ; que s'il est constant que la responsabilité pénale d'une société pèse sur le président-directeur général de celle-ci, il en va autrement lorsque, antérieurement aux faits visés à la prévention, ce qui est le cas, une délégation de pouvoirs a été consentie à une personne compétente, investie de l'autorité nécessaire ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoirs datée du 3 mars 1988 est consentie à Lucien A..., directeur responsable du secteur commercial de l'habillement, à qui, ainsi que l'établit l'organigramme de la société, les pouvoirs nécessaires ont été conférés ;
" alors que, d'une part, un chef d'entreprise ne saurait, en matière de contrefaçon, être exonéré de toute responsabilité pénale sous prétexte qu'il aurait, en raison de l'importance des activités de la société qu'il dirige, consenti une délégation de pouvoirs à un subordonné, une telle délégation de pouvoirs n'étant prévue par aucun texte en cette matière et les obligations mises à la charge du prévenu ressortissant au pouvoir d'administration générale qu'il assume ; que dès lors, en l'espèce, en invoquant l'existence d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie par le prévenu à un tiers pour prononcer la relaxe, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 12 mars 1952 ;
" alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les parties civiles faisaient valoir, pour solliciter l'infirmation du jugement ayant relaxé le prévenu, que lors de l'échange de correspondance qui avait précédé la saisine de la juridiction correctionnelle, jamais la société dont le prévenu est le dirigeant légal n'avait prétendu que M. A... devait être cosidéré comme responsable de la contrefaçon pour répondre aux lieu et place du dirigeant légal de la société des faits qui étaient reprochés à ce dernier ; que dès lors, en se bornant dans ces conditions à faire état d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie par le prévenu à son subordonné et affirmer, au seul vu de la date figurant sur ce document, qu'il était antérieur aux faits poursuivis afin de prononcer la relaxe, la Cour, qui a complètement omis de s'expliquer sur le moyen des exposants, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., président de la Société française des Nouvelles Galeries, est poursuivi pour avoir reproduit ou fait reproduire, diffusé ou fait diffuser, sans y être régulièrement autorisé par Y...
X... et la société du même nom, titulaires des droits, une création artistique relevant du domaine des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, en l'espèce un sac à main modèle " Goéland " ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que n'ayant pas, en raison de l'importance de la société, la possibilité de gérer personnellement tous les secteurs d'activité commerciale de celle-ci, il avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur responsable du secteur commercial de l'habillement, " personne compétente, investie de l'autorité nécessaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84931
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve.

CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Conditions

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Responsabilité pénale - Exonération - Cas - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Preuve

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions

Hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le chef d'entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l'habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l'impossibilité, compte tenu de l'importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d'activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l'habillement, personne compétente investie de l'autorité nécessaire (arrêt n° 1). Justifie aussi sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, se contente de soutenir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l'entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l'entreprise ne saurait s'exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, se bornant à relaxer le chef d'entreprise à raison d'une délégation de pouvoirs consentie à l'un de ses subordonnés, s'est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5) (1).


Références :

Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 26
Loi 52-300 du 12 mars 1952 art. 2, art. 4
Loi 63-628 du 02 juillet 1963 art. 1, art. 4
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 31, art. 32, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1990

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-19, Bulletin criminel 1977, n° 402, p. 1068 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979, n° 225, p. 613 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 18, p. 63 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-01-13, Bulletin criminel 1981, n° 19 (2), p. 65 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-12-07, Bulletin criminel 1981, n° 325, p. 855 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1982-02-02, Bulletin criminel 1982, n° 36, p. 85 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-07-17, Bulletin criminel 1990, n° 287, p. 728 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1993, pourvoi n°90-84931, Bull. crim. criminel 1993 N° 112 p. 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 112 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban (arrêts nos 1, 2, 3, 4 et 5).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bayet (arrêts nos 1, 3 et 5), M. Gondre (arrêts nos 2 et 4).
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Desaché et Gatineau (arrêts nos 2 et 3), la SCP Tiffreau et Thouin-Palat (arrêts nos 1, 2 et 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.84931
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