Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., qui a vendu, en 1983, un appartement à M. Y..., avec la faculté de réméré dont l'exercice lui a été refusé par l'acquéreur, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 1991), qui a retenu que l'acquéreur était en droit d'opposer la quittance totale du prix insérée dans l'acte de vente, de la débouter de sa demande en paiement du solde du prix, alors, selon le moyen, d'une part, que l'énonciation, dans un acte notarié, que le prix a été payé hors la comptabilité du notaire laisse à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; et, d'autre part, qu'à défaut d'incident de communication de pièces, les pièces, qui sont visées dans les conclusions d'une partie, sont présumées avoir été régulièrement produites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu cette présomption en violation des articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être administrée qu'en conformité avec les règles prévues par les articles 1341 et 1347 du Code civil, la cour d'appel, qui ne pouvait être tenue d'examiner la portée d'un argument tiré d'une assignation délivrée dans une autre procédure et dont le texte ne lui était pas soumis, a souverainement retenu que Mlle X... ne produisait ni écrit établissant le défaut de paiement reproché à M. Y..., ni commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable ce défaut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.