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10/03/1993 | FRANCE | N°90-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1993, 90-18688


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Dicas chimie, aux droits de laquelle vient actuellement la société Dic France, a chargé la société Technochim de la fourniture et de l'installation d'un réacteur chimique permettant la création de résines destinées à enduire les textiles ; qu'à la suite d'une série de pannes, Technochim a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Préservatrice foncière ; que la société Apave a effectué une série de contrôles, dont les résultats ont été communiqués à

la société Dicas chimie le 2 janvier 1979 ; que, de son côté, la Préservatrice fonci...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Dicas chimie, aux droits de laquelle vient actuellement la société Dic France, a chargé la société Technochim de la fourniture et de l'installation d'un réacteur chimique permettant la création de résines destinées à enduire les textiles ; qu'à la suite d'une série de pannes, Technochim a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Préservatrice foncière ; que la société Apave a effectué une série de contrôles, dont les résultats ont été communiqués à la société Dicas chimie le 2 janvier 1979 ; que, de son côté, la Préservatrice foncière a fait procéder par le cabinet Engimo à une expertise, dont le rapport a été reçu le 19 décembre 1989 par ladite société Dicas chimie ; que, le 30 juin 1983, celle-ci a intenté contre Technochim et son assureur une action en garantie des vices cachés ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 27 avril 1990) a débouté la société Dic France, au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que la société Dic France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de rechercher si le défaut qu'ils relèvent ne s'analyse pas en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, circonstance qui exclut l'application de l'article 1648 du Code civil ; que, dès lors, en énonçant que l'action de l'acquéreur d'une installation défectueuse n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, sans procéder à la recherche sus énoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l'acquéreur de l'installation défectueuse n'a pas invoqué un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18688
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non)

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Article non conforme à sa destination normale

Lorsqu'un acquéreur n'a pas invoqué un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'est pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande en garantie des vices cachés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 1990

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989, I, n° 393, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1993, pourvoi n°90-18688, Bull. civ. 1993 I N° 110 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 110 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18688
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