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04/03/1993 | FRANCE | N°90-20968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1993, 90-20968


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1985 à 1987 par la société Tékélec Airtronic les indemnités de repas versées à son personnel sédentaire de l'établissement d'Evry ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la seule valeur fixée par l'

arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1985 à 1987 par la société Tékélec Airtronic les indemnités de repas versées à son personnel sédentaire de l'établissement d'Evry ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la seule valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de repas exposés par lui, sans que s'applique aucune déduction au titre de frais professionnels ; que, dès lors qu'il était constant en l'espèce que les sommes de 47 francs par repas versées par la société à ses salariés ne justifiaient aucun abattement pour frais professionnels en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'économie ainsi réalisée par les intéressés constituait nécessairement un avantage en nature réintégrable pour le calcul des cotisations sociales dans les seules limites de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; qu'en écartant l'application de l'un et l'autre de ces arrêtés, c'est-à-dire tant la qualification de frais professionnels déductibles que celle d'avantage en nature pour retenir, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la qualification de rémunération sujette à réintégration intégrale dans le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé dans leur ensemble les textes précités ;

Mais attendu que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature ; qu'ayant relevé que l'indemnisation des frais de repas était accordée à des salariés sédentaires travaillant dans des conditions normales à l'établissement d'Evry, la cour d'appel a exclu, à bon droit, que cette indemnisation couvre des frais professionnels et en a exactement déduit qu'elle représentait en totalité pour les bénéficiaires, sans pouvoir être assimilée à un avantage en nature dans les limites prévues aux articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ; que sa décision est dès lors justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-20968
Date de la décision : 04/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Dépenses habituelles de repas pour le personnel sédentaire (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Indemnité de repas allouée au personnel sédentaire (non)

Pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi. Les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature. Par suite, l'indemnisation des frais de repas accordée à des salariés sédentaires travaillant dans des conditions normales ne couvre pas des frais professionnels et représente en totalité pour les bénéficiaires, sans pouvoir être assimilée à un avantage en nature dans les limites prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations.


Références :

Arrêté ministériel du 09 janvier 1975 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-03-04, Bulletin 1993, V, n° 81 (3), p. 56, (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1993, pourvoi n°90-20968, Bull. civ. 1993 V N° 80 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 80 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20968
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