Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par M. X... contre une décision du 26 mars 1984 de la commission de recours gracieux de la Caisse autonome de retraite des médecins français, le jugement attaqué énonce que l'article R. 142-18 susvisé n'oblige pas à préciser le délai de recours dans la notification et ne mentionne pas que la forclusion ne sera pas encourue si cette indication n'est pas donnée ;
Attendu, cependant, que la décision de la commission de recours gracieux d'un organisme de Sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle et doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de recours et ses modalités d'exercice ;
D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.