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04/03/1993 | FRANCE | N°87-18960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1993, 87-18960


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par M. X... contre une décision du 26 mars 1984 de la commission de recours gracieux de la Caisse autonome de retraite des médecins français, le jugement attaqué énonce que l'article R. 142-18 susvisé n'oblige pas à préciser le délai de recours dans la notification et ne mentionne pas que la forclusion ne sera pas encourue si cette indication n'est pas donnée ;

Atten

du, cependant, que la décision de la commission de recours gracieux d'un organis...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par M. X... contre une décision du 26 mars 1984 de la commission de recours gracieux de la Caisse autonome de retraite des médecins français, le jugement attaqué énonce que l'article R. 142-18 susvisé n'oblige pas à préciser le délai de recours dans la notification et ne mentionne pas que la forclusion ne sera pas encourue si cette indication n'est pas donnée ;

Attendu, cependant, que la décision de la commission de recours gracieux d'un organisme de Sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle et doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de recours et ses modalités d'exercice ;

D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18960
Date de la décision : 04/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Voies de recours - Indication - Nécessité

La décision de la commission de recours gracieux d'un organisme de sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle et doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de recours et ses modalités d'exercice.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-18
nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-duRhône, 10 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-09-19, Bulletin 1991, V, n° 378, p. 236 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1993, pourvoi n°87-18960, Bull. civ. 1993 V N° 82 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 82 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesire.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:87.18960
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